Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b129bfdf1f582838363781
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCE LE 11 JUILLET 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 24/02095 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE3M N° MINUTE : 24/00093 AFFAIRE [L] [M] C/ [F] [B] épouse [M] DEMANDEUR Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328 DEFENDEUR Madame [F] [B] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Solange-Astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN388 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Agathe HEITZ, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2024, Vu les articles 233 et 234 du code civil, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de : Monsieur [L] [M], Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Algérie), et de, Madame [F] [B], Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 8], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre époux, CONSTATE que Madame [F] [B] n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce le 26 janvier 2024, CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, REJETTE les demandes des parties tendant à l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’épouse et à l’octroi d’un délai à l’époux pour quitter les lieux, Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [K] [M], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Dès l’obtention par le père d’un logement permettant l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions, FIXE la résidence habituelle de [K] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : en période scolaire : au domicile de la mère du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant rentrée d’école et au domicile du père du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant rentrée d’école,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père, étant précisé que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d’une fête (Noël, jour de l’an) en alternance, pendant les grandes vacances : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec le père, inversement pour la mère, Etant précisé que, celui qui récupère l’enfant ou toute personne de confiance vient le chercher au domicile de l'autre parent ou à l'école,la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé,le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, Dans l’attente de l’obtention par le père d’un logement permettant l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions, FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de sa mère, ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, comme suit : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël et du jour de l’an, chacun des parents pourra recevoir l'enfant pour l’une des deux fêtes,pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, A charge pour le père d'aller chercher les enfants ou faire chercher, de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère, Etant précisé que : la fin de semaine sera prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé,le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, le jour d’anniversaire de la mère est réservée à la mère et le jour d’anniversaire du père est réservé au père FIXE, jusqu’à la mise en place de la résidence alternée, à la somme de 120 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [K], payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeure enocre à charge, DISONS que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELONS qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUONS aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DIT que, jusqu’à la mise en place de la résidence alternée, les frais fixes mensuels de [K] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE, CONSTATE l’accord des parties pour que la contribution du père et de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] soit fixée à la somme mensuelle de 200 euros avec indexation et versée directement entre les mains de l’enfant majeure, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance chacune par moitié, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 11], Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 11 juillet 2024 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Agathe HEITZ, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b129bfdf1f582838363781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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