Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc858dca0cf81e5c283d
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02757 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILD4 N° de minute : 276/24 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Lucille WOLFF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [T] né le 16 Septembre 2003 à [Localité 4] (NIGERIA) de nationalité nigériane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h30 ; VU le recours de M. [S] [T] daté du 02 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 02 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Août 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [T], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [T] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 02 août 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2024 à 11h05 ; VU les avis d'audience délivrés le 05 août 2024 à l'intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [D] [F], interprète en langue anglaise assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [S] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [F], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 août 2024 à 11 heures 25 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant à 11h05, soit dans le délai visé aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur moyen tiré l'incompétence du signataire de l'acte Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police. Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Les exceptions de nullité tirées de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas soulevé ce moyen en première instance, il sera déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public M. [S] [T] considère le fait de ne pas avoir exécuter une ancienne OQTF ne constitue pas une menace à l'ordre public, que l'absence de garantie de représentation ou le risque de fuite sont des éléments indépendants, qu'il n'est pas connu des services de police et n'a pas été poursuivi pour les faits pour lesquels il a été interpelé, qu'aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave n'existe. Selon l'article L.523-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. En l'espèce, il ressort de la procédure que deux plaintes ont été déposées contre l'intéressé qui nient les faits. En premier lieu, un agent de la CTS indique que, mécontent d'un contrôle dans le tram, M. [S] [T] a sorti un rasoir de barbier et l'a menacé. Lors de l'intervention des policiers, un fonctionnaire de police indique avoir été menacé à deux reprises. L'énervement du mis en cause est attesté par les caméras de videosurveillance. A l'audience, l'intéressé reconnaît s'être emporté lors du contrôle. Il se trouvait en état d'ivresse et a mal réagi à l'attitude désagréable du contrôleur. Il ressort de l'exploitation des vidéosurveillances que le contrôleur semble effectivement s'être montré agressif, allant jusqu'à armé son poing et n'a été retenu que par un de ces collègues. Ces circonstances sont insuffisantes pour justifier le placement en rétention, ou même l'assignation à résidence. Ces faits qui se sont déroulés dans un transport en commun, avec une arme, caractérisent une menace à l'ordre public. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [S] [T] recevable en la forme ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Août 2024 ; au fond, statuant à nouveau, REJETONS la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin en prolongation de la rétention de M. [S] [T] ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles; RAPPELONS à la préfecture du Bas-Rhin les droits qui lui sont reconnus. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Août 2024 à 16h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [S] [T] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, La Conseillère, reçu notification et copie de la présente, le 05 Août 2024 à 16H00 l'avocat de l'intéressé Maître Mélanie BORCHERS l'intéressé M. [S] [T] né le 16 Septembre 2003 à [Localité 4] (NIGERIA) l'interprète l'avocat de la préfecture Me Jean-Alexandre CANO EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [T] - à Maître Mélanie BORCHERS - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc858dca0cf81e5c283d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel