Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc878dca0cf81e5c2851
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZT N° de Minute : 1539 Ordonnance du samedi 03 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [D] né le 10 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 03 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2024, notifiée le même jour à 14 heures 15, ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] [D] pour une durée de 15 jours, vu la déclaration d'appel du 2 août 2024 à 18 heures 57. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible. Vu l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant soutient que son maintien en rétention administrative n'est pas justifié en faisant valoir, d'une part, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public français car il a purgé sa peine et n'a pas récidivé depuis sa sortie de prison, d'autre part, qu'il n'est pas établi par l'autorité compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire se fera à bref délai. Cependant, il ressort de la requête du préfet, informations non démenties par l'intéressé, qu'il a été interpellé le 2 juin 2024 par les services de police d'[Localité 1] pour des faits de vol en réunion et détention de produits stupéfiants, qu'il a, dans un premier temps, déclaré comme identité, lors de son interpellation,[R] [V], né le 10 juin 2006 en Algérie, qu'il est ressorti de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il était connu sous plusieurs identités, qu'enfin, il a été interpellé dix fois entre le 26 juillet 2022 et le 5 novembre 2023 pour des faits, notamment, de vol, vol aggravé, recel, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, détention et usage de stupéfiants, de sorte que sa présence sur le territoire français constitue effectivement une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le premier juge a observé à juste titre que l'administration poursuivait ses diligences puisqu'elle avait encore sollicité des autorités algériennes un laissez-passer le 29 juillet 2024, étant relevé que M. [D] avait refusé de se présenter le 14 juin 2024 devant elles afin d'établir la reconnaissance de nationalité dont il se prévaut. Il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Bruno POUPET, président de chambre N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZT A l'attention du centre de rétention, le samedi 3 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [N] REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1539 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 03 août 2024 - M. [F] [D] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] le samedi 03 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 03 août 2024 N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZT
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc878dca0cf81e5c2851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel