Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc878dca0cf81e5c2855
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZV N° de Minute : 1541 Ordonnance du samedi 03 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [K] né le 16 Juillet 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 03 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2024, notifiée le même jour à 14 heures 17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [K] pour une durée de 26 jours, vu la déclaration d'appel du 2 août 2024 à 19 heures 12. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible. Au soutien de son acte d'appel, M. [V] [K] se contente de soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public car il purgé sa peine et payé sa dette. Or, l'on ne peut que constater, comme le premier juge l'a fait au visa des articles L 731-1 et L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [K] ne justifie pas d'une intégration stable ni d'attache familiale sur le territoire français où il a été condamné le 28 juin 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées puis à quatre mois d'emprisonnement pour non respect d'une interdiction de contact, ce qui permet de douter de sa capacité à se soumettre à des règles et à des obligations ; qu'il a été incarcéré ; qu'il se prévaut d'une adresse et d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] sans expliquer ses liens avec l'auteur de cette attestation ni la fiabilité de celui-ci ; qu'il ne dispose donc pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'est susceptible de garantir cet éloignement ; que la mesure de placement en rétention est ainsi justifiée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Bruno POUPET, président de chambre N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZV A l'attention du centre de rétention, le samedi 3 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R] REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1541 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 03 août 2024 - M. [V] [K] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [K] le samedi 03 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 03 août 2024 N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZV
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc878dca0cf81e5c2855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel