Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc888dca0cf81e5c2859
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZX N° de Minute : 1545 Ordonnance du dimanche 04 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [X] né le 03 Décembre 1973 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine Centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2024 à notifiée à M. [O] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 août 2024, notifiée le même jour à 12 heures 15, rejetant la contestation par M. [O] [X] de son placement en rétention administrative et autorisant la première prolongation de ce placement pour une durée de 26 jours, vu la déclaration d'appel du août 2024 à 13 heures 58. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif. L'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans différents cas et, en premier lieu, lorsque « l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, ledit article prévoyait cette possibilié pour l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise « moins d'un an auparavant ». M. [X] fait valoir qu'à la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision portant OQTF le 7 octobre 2021, celle-ci ne pouvait permettre un placement en rétention administrative que pendant un an, de sorte que la décision l'ayant placé en rétention administrative aujourd'hui contestée serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi et dépourvue de base légale. Or, la décision contestée, conforme à l'article L 731-1 tel qu'il résulte de la loi du 26 janvier 2024 puisque prise après son entrée en vigueur le 28 janvier 2024, ne remet pas en cause une situation juridique qui serait définitivement établie ni un droit acquis, à savoir l'impossibilité d'exécuter l'OQTF, puisqu'aucune disposition légale, et en particulier pas les articles L 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne limite la durée de validité d'une OQTF, à laquelle l'étranger est toujours censé devoir satisfaire, et n'est donc pas contraire au principe de non-rétroactivité de la loi. Ce moyen est dès lors inopérant. Par ailleurs, si M. [X] établit la preuve de ce qu'il s'est marié en 2022 à [Localité 1] avec une ressortissante française, il ne justifie nullement d'une vie familiale en un domicile stable à ce jour, étant observé que son épouse ne paraît pas s'être manifestée pour l'aider à en justifier, et ne peut se prévaloir valablement d'une violation de l'article 8 de la CEDH ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par l'autorité préfectorale. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Bruno POUPET, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] Le greffier N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1545 DU 04 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [X] le dimanche 04 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 04 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 04 août 2024 N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc888dca0cf81e5c2859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel