Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc888dca0cf81e5c285b
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY N° de Minute : 1546 Ordonnance du dimanche 04 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [T] né le 08 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2024 notifiée à M. [O] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 août 2024, notifiée le même jour à 12 heures 18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de 26 jours, vu la déclaration d'appel du 3 août 2024 à 15 heures 52. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant présente à nouveau, en premier lieu, un moyen soulevé en première instance, consistant en l'allégation d'une notification incomplète de ses droits résultant de ce que l'acte de notification de l'arrêté le plaçant en rétention administrative mentionne le numéro de téléphone du consulat de Tunisie alors qu'il est ressortissant du Maroc. Or, au-delà des observations pertinentes du premier juge, il est établi qu'il s'exprime parfaitement en français, ayant d'ailleurs déclaré vivre en France depuis plus de six ans pour y suivre des études d'ingénieur, et il ne démontre pas, ni même ne déclare, qu'il aurait exprimé le souhait de contacter le consulat du Maroc, en aurait demandé le numéro au centre de rétention après avoir constaté l'erreur précitée et se serait heurté à un refus ou à une abstention, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée et que ce moyen est inopérant. Le second et nouveau moyen qu'il soulève, tiré de l'absence, dans les locaux du centre de rétention, de l'affichage, prévu par l'article R 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'information prévue par l'article R 8252-1 du code du travail est également inopérant dès lors qu'il ne justifie nullement de l'emploi dont il fait état et de sa situation de travailleur clandestin, ni, par conséquent, de ce que le défaut d'information qu'il dénonce lui cause préjudice. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Bruno POUPET, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1546 DU 04 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 04 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 04 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 04 août 2024 N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc888dca0cf81e5c285b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel