Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8a8dca0cf81e5c2883
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06395 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XH Nom du ressortissant : [Z] [R] [K] [K] C/ PREFET DE L'ARDÈCHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [R] [K] né le 07 Janvier 2002 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 non comparant, représenté par Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Isabelle ROMANET DUTEIL avocat au barreau de LYON commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ARDÈCHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [R] [K] le 25 mars 2024. Par décision du 17 mai 2024, la préfecture de l'Ardèche a ordonné le placement de [Z] [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 17 mai 2024. Par ordonnance du 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [R] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [R] [K] pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Suivant requête du 30 juillet 2024, reçue et enregistrée le 30 juillet 2024 à 15h03, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire exceptionnelle de quinze jours. Par ordonnance du 31 juillet 2024 à 14h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [R] [K] pour quinze jours. Le 1er août 2024 à 14h23, [Z] [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir que les conditions permettant une 4ème prolongation de la rétention n'étaient pas réunies, à défaut, d'une part, de menace réelle et actuelle pour l'ordre public, son interpellation et son placement en garde à vue non suivie de poursuites ne suffisant pas et ne s'étant pas manifesté dans les 15 derniers jours comme exigé par le texte afférent, d'autre part de preuve de perspective d'obtention d'un laisser passer à bref délai dès lors que son identification auprès des autorités tunisiennes est toujours en cours comme indiqué par ces dernières presque deux mois après leur saisine. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2024 à 10 heures 30. [Z] [R] [K] n'a pas comparu, ayant refusé de se rendre à l'audience de ce jour. Le conseil de [Z] [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel rappelant le caractère exceptionnel de la 4ème prolongation de la rétention et partant l'interprétation stricte du texte qui doit en résulter. Il fait valoir qu'aucun élément n'établit qu'un laisser-passer consulaire doit être délivré à bref délai et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée in concreto et n'est pas actuelle, monsieur [K] n'ayant jamais été condamné, ni même poursuivi mais étant seulement défavorablement connu des services de police. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, observant que la perspective de délivrance à bref délai résulte de la réponse du 10 juillet par les autorités tunisiennes et que la menace pour l'ordre public est établie, dès lors que l'intéressé est connu pour des faits graves. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [R] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [Z] [R] [K] étant dépourvu de documents d'identité tunisiens, un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités tunisiennes dès le 17 mai 2024, en vue d'organiser son départ vers la Tunisie, lesquelles autorités ont été relancées et ont indiqué le 10 juillet 2024 que l'enquête était en cours, - elles ont été à nouveau relancées le 29 juillet 2024, - la présence de ce dernier sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravées par deux circonstances et de vol en réunion commis en juillet 2023. L'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans à laquelle est astreint [Z] [R] [K] suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité. En outre, la menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des éléments d'identification transmis aux autorités consulaires et de la réponse de ces dernières en date du 10 juillet 2024, faisant état de ce que l'enquête était en cours. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [R] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8a8dca0cf81e5c2883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel