Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8a8dca0cf81e5c2885
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06396 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XK Nom du ressortissant : [M] [E] [E] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [S] [I] alias [M] [E] né le 12 Avril 2005 Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme PRÉFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à X se disant [M] [E], le 15 avril 2023. Par décision en date du 27 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 27 juillet 2024, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est précisé dans la décision que la mesure d'éloignement du 15 avril 2023 a été notifiée à X se disant [I] [S], né le 12 avril 2005 à [Localité 1] en Côte d'Ivoirien de nationalité ivoirienne, connu de l'administration sous l'identité de [M] [E], né le 12 avril 2005 à [Localité 1] en Côte d'Ivoirien de nationalité ivoirienne. Suivant requête du 30 juillet 2024, reçue et enregistrée le 31 juillet 2024 à 14h08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [M] [E], pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2024 à 15h27 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [E], ' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er août 2024 à 12h32 en contestant l'accomplissement de diligences utiles dès le début de sa rétention fondée sur une décision d'éloignement prise à l'encontre de [M] [E] qui n'est pas son identité, laquelle est [I] [B] ce dont il justifie. Il ajoute qu'il ne peut être considéré que les diligences réalisées sont concrètes, réelles et utiles dès lors que la mesure vise un individu autre que lui, ce dont l'administration était informée en raison notamment de son passage devant le juge des tutelles des mineurs. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2024 à 10 heures 30. X se disant [I] [S] a comparu assisté de son avocat. Il a contesté avoir recours à plusieurs identités et déclaré n'avoir rien fait, si ce n'est ne pas être muni de papiers sur lui. Il a contesté se nommer [M] [E], nom figurant sur le papier qui lui a été donné à l'issue de sa garde à vue. Le conseil de X se disant [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a relevé une difficulté dans la procédure car la préfecture du Rhône a placé [I] [S] en rétention sur le fondement d'un obligation de quitter le territoire français concernant [M] [E], ce que monsieur [S] a tout de suite contesté. Il estime que cette problématique conduit à s'interroger sur la bonne foi de la décision d'éloignement qui semble ne pas viser la bonne personne et surtout sur les conditions du placement qui viennent s'analyser à la lumière d'une identité qui n'est pas celle affirmée par l'intéressé. Il a ajouté que les pièces versées en cause d'appel et notamment le jugement de tutelle et le certificat de nationalité prouvaient qu'il est [I] [S] et venaient s'inscrire dans le prolongement de son argumentaire en première instance, sans qu'il s'agisse d'une demande nouvelle. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, observant que l'intéressé ne présentait aucune garanties de représentation et qu'il est argué de ce que les diligences n'ont pas été faites sous la bonne identité. Il a expliqué qu'au moment du placement, il s'est identifié comme étant [I] [S] et que ses empreintes ont été passées au FAED ce qui a permis de révéler plusieurs identités, dont la dernière, donc la plus récente à savoir celle de [M] [E], qui a alors été retenue. Il a ajouté que ce n'est qu'à hauteur d'appel que l'intéressé produit des éléments laissant à penser qu'il s'appelle [I] [S]. Il estime ainsi qu'au regard de la chronologie de la procédure, les diligences nécessaires ont été effectuées par la préfecture qui a d'ores et déjà transmis ces nouveaux éléments aux autorités consulaires et que l'arrêté de rétention est régulier. X se disant [S] [I] qui a eu la parole en dernier a déclaré : « Je suis élève, je fais un CAP de maçonnerie. Je m'excuse, je n'avais pas les papiers sur moi. Libérez-moi de là bas. J'ai pas mérité tout ça. En plus, je suis étudiant ». MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [I] [S], alias [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la régularité du placement en rétention Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En outre, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; En l'espèce, le préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé disant se nommer [I] [S], né le 12 avril 2005 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne est connu de l'administration sous l'identité de [M] [E], né le 12 avril 2005 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, - le comportement de [M] [E] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est mis en cause pour des faits de port d'arme alors qu'il est défavorablement connu des services de police sous différents alias pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, - il s'est soustrait à l'arrêté d'assignation à résidence du 15 avril 2023 et maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'à son interpellation, - il déclare ne pas vouloir retourner en Côte d'Ivoire où réside sa famille, - il ne justifie ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ni d'un hébergement stable, - il est démuni de tout document de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités ivoiriennes dès le 27 juillet 2024 en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire avec transmission de ses empreintes et de sa photo le 29 juillet 2024. Il y a lieu de considérer que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de l'intéressé et tels que connus de l'administration au moment de cette décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. En particulier, l'identité de X se disant [I] [S] a été confrontée au FAED lors de son audition par la police le 27 juillet 2024 et il a été constaté, au vu du rapport d'identification dactyloscopique, qu'il utilisait plusieurs alias dont, en dernier lieu, celui de [M] [E]. Au demeurant, l'intéressé a lui-même reconnu devant les policiers qu'il utilisait plusieurs identités dont celle de [M] [H] (nom de jeune fille de sa mère). Si l'intéressé justifie en cause d'appel que son identité est vraisemblablement celle de [I] [S], né le 12 avril 2005 à [Localité 4] en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins que la prise en compte d'un des alias utilisé par lui récemment ne remet pas en cause la régularité de la mesure de rétention, prise sur la base d'une mesure d'éloignement visant elle-même l'intéressé sous l'alias [M] [E] pour les mêmes raisons. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet». Pour les mêmes raisons, il ne saurait être retenu un défaut de diligence de la part de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement sous le nom de [M] [E], étant au demeurant précisé que ces nouveaux éléments ont été communiqués à l'autorité consulaire saisie. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [I] [S], alias [M] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8a8dca0cf81e5c2885
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