Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c2887
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06397 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XN Nom du ressortissant : [L] [V] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [V] [R] né le 30 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 2 an a été notifiée à [L] [V] [R] le 20 mars 2023. Par décision du 18 mai 2024, la préfecture du Rhône a ordonné le placement de [L] [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 17 mai 2024. Par ordonnance du 20 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [V] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 mai 2024. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [V] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date 18 juin 2024. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [V] [R] pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Suivant requête du 31 juillet 2024, reçue et enregistrée le 31 juillet 2024 à 14h31, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire exceptionnelle de quinze jours. Par ordonnance du 1er août 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [L] [V] [R] pour quinze jours. Le 1er août 2024 à 16h10, [L] [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir que les conditions permettant une 4ème prolongation de la rétention n'étaient pas réunies, à défaut, d'une part, de menace rélle et actuelle pour l'ordre public, les condamnations des 24 avril 2023 et 2 avril 2024 prononcées pour des faits anciens ne suffisant pas et la menace ne s'étant pas manifestée dans les 15 derniers jours comme exigé par le texte afférent, d'autre part de preuve de perspective d'obtention d'un laisser passer à bref délai et enfin d'obstacle à la mesure d'éloignement durant la dernière prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2024 à 10 heures 30. [L] [V] [R] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il invoque l'absence de caractérisation de la menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours de rétention, au cours desquels aucun comportement de nature à générer une telle menace n'a été relevé, ainsi que l'absence de preuve de perspective d'éloignement à bref délai, seulement affirmée, alors que les multiples relances transmises sont de nature à justifier au contraire qu'un retour n'est pas possible. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, observant que la menace pour l'ordre public a déjà été reconnue dans le cadre de la 3ème prolongation, sans qu'il soit nécessaire de relever une atteinte à l'ordre public dans les 15 derniers jours, dans un contexte de surveillance 24x24 ou la commission d'infraction est impossible et qui correspond à une interprétation erronée du texte. Il fait également état des condamnations récentes de [L] [V] [R], notamment celle d'avril 2024 pour récidive des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à sa condamnation précédente et qui caractérisent une menace actuelle et constante. [L] [V] [R] ayant eu la parole en dernier a déclaré : « je demande à être libéré car il n'y a aucune réponse de mon pays. Je n'ai jamais volé alors pourquoi rester 15 jours de plus au centre ' Oui, j'ai été condamné mais c'était pour des médicaments. Je veux quitter le territoire français où je suis depuis 18 mois et rejoindre ma femme et ma fille en Italie. J'étais en détention et on en m'a pas laissé de délai pour quitter le territoire. Je demande 24h, je prends mon billet, mes affaires et je quitte la France ». MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [V] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [L] [V] [R], qui a déjà fait l'objet de deux assignations à résidence en 2023 qu'il n'a pas respectées, se maintient en situation irrégulière sur le territoire, en toute connaissance de cause, - son comportement constitue une menace pour l'ordre public au vu de ses deux condamnations d'avril 2023 et d'avril 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants, - il ne justifie ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, - il est dépourvu de tout document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 17 mai 2024, en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, avec transmission des empreintes et d'une planche photographique de l'intéressé, - par courrier reçu le 23 mai 2024, les autorités algériennes ont informé la préfecture de ce que [L] [V] [R] n'était pas de nationalité algérienne, - le consulat de Tunisie a en conséquence été saisi le 25 mai 2024 avec envoi des empreintes et d'une planche photographique de l'intéressé, relancé les 10 et 25 juin 2024 pour répondre le 27 juin 2024 qu'il n'était pas ressortissant tunisien, - dès lors, les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers de France ont été saisies le 2 juillet 2024, avec transmission des éléments d'identification le 10 juillet outre une relance en date du 25 juillet 2024, sans réponse à ce jour. La menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle (et en particulier les deux condamnations récentes d'avril 2023 et d'avril 2024 pour de faits de trafic de stupéfiants) demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des éléments d'identification transmis aux autorités consulaires depuis le 10 juillet 2024. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [V] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c2887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel