Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c288b
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06418 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2Y2 Nom du ressortissant : [N] [P] [P] C/ PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [P] né le 15 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [O] [M], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [N] [P] né le 15 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie par le préfet du Rhône. Par arrêté du 2 octobre 2022, le Préfet du Rhône a assigné à résidence [N] [P] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine dans les locaux de la DZPAF de [Localité 2]. Un rapport de carence à présentation le 3 octobre 2022 a été établi par les services de police le 5 octobre 2022. Par un nouvel arrêté du 22 novembre 2022, le Prefet du Rhône a assigné à résidence [N] [P] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine dans les locaux de la DZPAF de [Localité 2]. Un rapport de carence à présentation les 24 et 28 novembre 2022 a été établi par les services de police le 30 novembre 2022. Le 5 octobre 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [P] par le préfet du Rhône. Par un nouvel arrêté du 5 octobre 2023, le Prefet du Rhône a assigné à résidence [N] [P] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine dans les locaux de la DZPAF de [Localité 2]. Un rapport de carence à présentation le 9 octobre 2023 a été établi par les services de police le 10 octobre 2023. Par un nouvel arrêté du 10 avril 2024, le Préfet du Rhône a assigné à résidence [N] [P] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine dans les locaux de la DZPAF de [Localité 2]. Un rapport de carence à présentation le 15 avril 2024 a été établi par les services de police le 16 avril 2024. Le 1er juin 2024, [N] [P] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé dans le cadre d'une procédure de flagrance. Le 2 juin 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 4 juin 2024 confirmée en appel le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [P] pour une nouvelle durée de trente jours. Suivant requête du 31 juillet 2024 reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2024 à 16h18, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 1er août 2024 à 18 heures 52, [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet du Rhône ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai, en l'absence de toute obstruction de sa part et de tout comportement de sa part constitutif d'une menace à l'ordre public. [N] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 3 août 2024, [N] [P] comparait en personne et est assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne d'une part, l'absence de réponse des autorités algériennes malgré la relance. D'autre part, son client n'a aucun antécédent judiciaire et n'a fait l'objet ni de poursuite ni de condamnation. Quant à l'allégation d'une récente garde à vue, elle n'est pas justifiée. Le comportement de [N] [P] ne saurait donc être constitutif d'une menace à l'ordre public. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et que rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. Il ajoute que l'existence de la garde à vue d'[N] [P] n'apparait pas contestable puisqu'elle a déjà été produite par la préfecture et vérifiée par les premiers juges qui y font référence lors des dernières ordonnances de prolongation de la rétention. [N] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture du Rhône justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage de [N] [P] en sa possession : -une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 2] par courriel du 2 juin 2024, jour de son placement en rétention, - une transmission par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2024 au dit consulat des empreintes et photographies d'identité de l'intéressé, - d'une première relance des autorités consulaires algériennes par courriel du 1er juillet 2024. Depuis le dernière prolongation de la rétention le 2 juillet 2024, la Préfecture du Rhône justifie également d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par courriel du 24 juillet 2024. Les services de la DZPAF ont par ailleurs été amené à vérifier auprès du fichier EURODAC si [N] [P] était connu des autorités italiennes pour une demande d'asile comme il avait pu le soutenir auprès de Forum Réfugiés. Il a été constaté que cela n'était pas le cas, [N] [P] étant en réalité connu des autorités autrichiennes et suisses qui avaient toutes deux refusé de le réadmettre au titre du Règlement Dublin. Ainsi, il résulte des éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été destinataires de l'intégralité des documents permettant la délivrance d'un laissez passer consulaire et rien ne permet donc d'affirmer que cela n'interviendra pas dans un bref délai. Au surplus, si effectivement pour l'heure, [N] [P] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public puisqu'il ressort très clairement de l'ordonnance du 6 juin 2024 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon que suivant un procès-verbal des services de police du 1er juin 2024, [N] [P] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé dans le cadre d'une procédure de flagrance et pour laquelle il est directement mis en cause. Il est de plus très défavorablement connu des services de police depuis novembre 2021 et encore tout récemment en janvier et mars 2024 notamment pour des faits de violence en réunion, refus d'obtempérer à deux reprises, dégradation volontaire, vols à la roulotte à deux reprises, port d'arme de catégorie D à trois reprises, recel de vol à deux reprises et détention de produit psychotrope. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c288b
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