Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c288f
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06427 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2ZP Nom du ressortissant : [H] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [Y] né le 15 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [F], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 mai 2024, M. le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 25 mars 2024. Par ordonnances des 20 mai, 17 juin et 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 31 juillet 2024, M. le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 1er août 2024, fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 2 août 2024 à 10 heures 35, M. [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public, en l'absence d'obstruction de sa part à son éloignement et en l'absence d'élément établissant la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. M. [H] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [H] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [H] [Y], qui s'est vu notifier l'ordonnance attaquée le 1er août 2024 à 16 heures 12, a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ' Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» En l'espèce, si M. [H] [Y] a pu faire obstruction le 7 juin 2024 à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant ce jour-là de se présenter à une audition prévue au consulat d'Algérie, il n'est pas discuté par l'autorité administrative que cette obstruction ne peut pas fonder la quatrième prolongation sollicitée. En effet, cette obstruction n'est pas apparue dans les 15 derniers jours comme exigée par le texte précité. Par ailleurs, M. le Préfet de l'Isère justifie régulièrement que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte d'un défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé puisque M. [H] [Y] est démuni de document de voyage, ce qui contraint l'autorité administrative a entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire. Malgré les démarches dont il est justifié, à savoir la transmission des empreintes de l'intéressé le 19 juin 2024 et des relances adressées au consulat algérien les 3, 12, 22 et 30 juillet 2024, ce laisser-passer consulaire n'a, pour l'heure, pas été délivré. En revanche, il n'est pas établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai puisque M. le Préfet de l'Isère n'est pas en mesure de justifier d'une réponse à ses démarches et relances, ne serait-ce qu'un accusé de réception mentionnant que la demande de laisser-passer est en cours de traitement. Dès lors, les conditions requises par l'article L.742-5, 3° de l'article précité, par renvoi de l'alinéa 10 de ce même article, ne sont pas réunies pour permettre une quatrième prolongation de la mesure de rétention. Enfin, il est établi que M. [H] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 25 janvier 2021 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive notamment et cette décision mentionne que le casier judiciaire de l'intéressé fait état de sept condamnations antérieures. Contrairement à ce que soutient la personne retenue, ce passé pénal n'est ni trop ancien, ni insuffisamment consistant pour caractériser une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Au contraire, l'existence de condamnations définitives et multiples, dont une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'un quantum significatif avec maintien en détention exécutée au cours des trois dernières années, caractérise la menace à l'ordre public autorisant, à titre exceptionnel, une quatrième prolongation de la mesure de rétention en application de l'alinéa 10 de l'article précité. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a ordonné cette prolongation, est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [Y], Confirmons l'ordonnance attaquée, Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c288f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel