Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c2891
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06429 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2ZT Nom du ressortissant : [V] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [J] né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 18 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à M. [V] [J] le 6 septembre 2023 par M. le préfet de l'Isère. Par décision en date du 28 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Suivant requête du 31 juillet 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 29 juillet 2024, M. [V] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 1er août 2024 rendue à 17 heures 36, statué ainsi : ordonnons la jonction des deux procédures, Sur la régularité de la décision de placement en rétention': déclarons recevable en la forme la requête de M. [V] [J], déclarons la décision prononcée régulière, ordonnons en conséquence le maintien de M. [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4], Sur la prolongation de la mesure de rétention': rejetons les moyens d'irrecevabilité, déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [J] régulière, ordonnons la prolongation de la rétention d'M. [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 2 août 2024 à 8 heures 54, M. [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée à défaut d'un examen sérieux de l'arrêté contesté (moyen de légalité externe), et que celle-ci est entachée d'une erreur de droit à raison de l'interdiction de double réitération de la rétention (moyen de légalité interne). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. M. [V] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [V] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] [J], qui a eu la parole en dernier, assure qu'il n'est présent sur le territoire national que ponctuellement, pour voir sa grande-mère qui est souffrante et qu'il n'entend pas se maintenir sur le sol français. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [V] [J] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'un examen sérieux de l'arrêté contesté': En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [L] A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise M. le Préfet de l'Isère aux visas des articles du CESADA et de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. [V] [J], indique les faits déterminants qui la fonde. En effet, M. le préfet rappelle que ce M. [V] [J] a été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants notamment. Il souligne que l'intéressé, qui n'est pas en mesure de présenter un document de voyage et qui se déclare sans domicile fixe, n'a pas respecté les 4 mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre les 24 octobre 2021, 6 juin 2022, 8 septembre 2023 et 3 mai 2024. Il retient que M. [V] [J] cherche à cacher son identité révélée par le fichier des empreintes digitales. Enfin, M. le Préfet fait état de l'évaluation de la vulnérabilité de M. [V] [J], rappelle les pathologies déclarées mais il considère que l'intéressé ne démontre pas que ces pathologies seraient incompatibles avec son maintien en rétention administrative. Pour autant, M. [V] [J] fait grief à cette décision d'omettre de mentionner deux précédents placements au centre de rétention en septembre 2023 et mars 2024. En réalité, si l'arrêté contesté n'est effectivement pas exhaustif concernant les précédentes décisions préfectorales dont M. [V] [J] a fait l'objet en matière de législation sur les étrangers, cette situation ne suffit pas à établir le défaut d'examen allégué puisque la situation de l'intéressé, et notamment les multiples assignations à résidence prononcées, a bien été prise en compte. Dès lors, cet arrêté ne souffre pas de l'insuffisance de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité. La décision de placement en rétention prise par M. le Préfet de l'Isère n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée. Sur le moyen pris de l'interdiction de la double réitération de rétention': Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Le délai de 7 jours, énoncé par cet article, figurait auparavant à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par une décision du 22 avril 1997, le Conseil Constitutionnel, dans un considérant n°52, s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 1er de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 modifiant l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. Il a admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l'ordre public dès lors que le législateur «'doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre'». Il a précisé qu'il incombait à l'administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'étranger entre la première décision de maintien et la seconde. Lorsque le Conseil prononce des décisions «'sous réserves'», les interprétations s'imposent à l'ensemble des juridictions en application de l'article 62 de la Constitution. (Décision n°89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant amnistie). En l'espèce, M. [V] [J] affirme qu'il a fait l'objet de trois placements en rétention administrative pour l'exécution de la même obligation de quitter le territoire français prise le 6 septembre 2023. Pour en justifier, il faisait valoir devant le premier juge que les assignations à résidence de septembre 2023 et mai 2024 lui avaient été notifiées au centre de rétention. A hauteur d'appel, il produit désormais les arrêtés de placement en rétention pris à son encontre les 6 septembre 2023, 6 mars 2024 et 28 juillet 2024. Ce faisant, M. [V] [J] rapporte plus directement la preuve des mesures de rétention et de leur réitération qu'il dénonce. Pour contester la valeur de l'interdiction alléguée, M. le Préfet de l'Isère souligne le caractère obsolète de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 compte tenu des évolutions législatives et de contexte et il souligne en particulier que l'obligation de quitter le territoire français servant de base légale à un placement en rétention peut avoir été prise jusqu'à trois ans auparavant, au lieu d'un an en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l'article L. 731-1 du code précité. En réalité, dès lors que le délai de 7 jours demeure de droit positif, cette règle ayant été codifiée mais ayant toujours la même finalité de prévenir la répétition de rétention, la réserve d'interprétation du conseil constitutionnelle trouve manifestement à s'appliquer. Le changement de circonstance allégué n'est pas suffisamment établi pour écarter l'interdiction de la double réitération de rétention résultant de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel invoquée. La cour relève à cet égard que la dernière réforme législative et en particulier l'article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à un examen de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC mais l'article 43 de cette Loi qui modifie l'article L741-7 ne faisant partie des dispositions ayant été soumises à cet examen, il ne peut être soutenu qu'il n'a pas fait l'objet de réserve formulée par le Conseil constitutionnel et qu'il se trouverait de ce fait conforme à la Constitution. Ainsi, le troisième arrêté de placement en rétention de M. [V] [J] pris le 28 juillet 2024 pour l'exécution de la même mesure d'éloignement du 6 septembre 2023 est irrégulier par application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté le moyen de légalité externe tiré de l'interdiction de double réitération de rétention, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare le troisième arrêté de placement en rétention de M. le préfet de l'Isère concernant M. [V] [J] irrégulier. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mise en liberté de M. [V] [J]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [J], Confirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention pris le 28 juillet 2024 par M. le préfet de l'Isère, Infirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du non-respect de l'interdiction de double réitération par l'arrêté de placement en rétention pris le 28 juillet 2024 par M. le préfet de l'Isère, Statuant à nouveau, Déclarons l'arrêté de placement en rétention pris le 28 juillet 2024 par M. le préfet de l'Isère concernant M. [V] [J] irrégulier pour non-respect de l'interdiction de double réitération, En conséquence, ordonnons la mise en liberté de M. [V] [J], Rappelons à M. [V] [J], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 6 septembre 2023 par M. le préfet de l'Isère. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L. 731-1 du code précité.article 62 de la Constitution.article L.741-7 du CESEDAarticle L.742-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c2891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel