Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c2893
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06430 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2ZV Nom du ressortissant : [I] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [C] né le 05 Décembre 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]. Comparant, assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [I] [C] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. A l'issue de la peine d'emprisonnement ferme exécutée à la maison d'arrêt de [Localité 7] et pour l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, M. Le Préfet du Rhône a, le 26 mars 2024, pris un arrêté d'assignation à résidence de M. [I] [C], ainsi qu'une décision sur le pays de renvoi. Par décision en date du 28 juillet 2024, M. Le Préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2024. Suivant requête du 31 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2024 à 15 heure 02, M. le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2024 à 17 heures 33, a : déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [C], ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 1er août 2024 à 19 heures 39, M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir': la procédure de police est irrégulière en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, la procédure doit en conséquence être annulée, au surplus, il n'existe aucune perspective d'éloignement, la requête du préfet doit être rejetée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. M. [I] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [I] [C], qui a eu la parole en dernier, fait valoir qu'il a compris qu'il doit quitter le territoire français et il s'engage à partir si la mesure de rétention n'est pas prolongée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [I] [C] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur l'exception de nullité de la procédure de police': Sur la recevabilité de l'exception de procédure': Selon l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, la nullité de la procédure de police invoquée par M. [I] [C] constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 précité. Cette exception a régulièrement été présentée, en première instance comme en appel, avant la requête de M. le préfet de la Loire et avant le moyen de fond soutenu par la personne retenue. Il convient de déclarer l'exception de procédure soulevée par M. [I] [C] recevable, avant l'examen de son bien fondé. Sur le bien fondé de l'exception de procédure': Aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, la fiche de mise à disposition par le service interpellateur mentionne que M. [I] [C] a été contrôlé en raison d'une consommation d'alcool sur la voie publique, «'ainsi que suspicion stupéfiants ». Si la suspicion ainsi invoquée n'est ni explicitée, ni étayée par d'autres éléments de la procédure, cela ne saurait suffire à éluder la caractérisation de la contravention d'ivresse publique et manifeste qui, quant à elle, a régulièrement fondé le contrôle conformément aux prévision de l'article 78-2 précité en cas de commission d'une infraction. Par ailleurs, si le compte-rendu d'enquête indique que M. [I] [C] a été contrôlé à la gare de [Localité 2] en train de consommer de l'alcool sur la voie publique, la fiche de mise à disposition par le service interpellateur mentionne que M. [I] [C] a été interpellé [Adresse 3]. La personne retenue relève que cette adresse ne correspond pas à l'une des gares de [Localité 2], distante de plus de 3 kilomètres. En réalité, la mention de la gare dans le compte-rendu d'enquête constitue à l'évidence une erreur de plume purement matérielle puisque l'intéressé explique qu'il était à [Localité 2] pour voir un match et que l'adresse mentionnée par le service interpellateur est située à proximité immédiate du stade [4]. Cette erreur de plume, en ce qu'elle ne révèle aucun détournement de procédure et qu'elle n'a en conséquence causé aucun grief à M. [I] [C], n'est en conséquence pas de nature à entacher la régularité du contrôle dont l'intéressé a fait l'objet. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté le moyen de nullité de la procédure antérieure à la rétention administrative de M. [I] [C], sera confirmée. Sur la prolongation de la rétention et le moyen de défense tiré de l'absence de perspective d'éloignement': En vertu de l'article L.742-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Par application combinée des articles L.731-1 et L.741-3 du CESEDA, un étranger, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la presse s'est fait l'écho de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le gouvernement algérien a retiré son ambassadeur en France en raison du soutien exprimé par les autorités politiques françaises au plan d'autonomie pour le Sahara occidental. M. [I] [C], qui produit un article paru dans le Monde à ce sujet, en conclut que cette situation va inévitablement conduire les autorités algériennes à ne plus délivrer de laisser-passer aux préfectures pour les ressortissants algériens. Cette affirmation est, à ce stade, purement spéculative à défaut d'être étayée par la preuve, soit la fermeture du consulat de la république algérienne situé à [Localité 2], soit de consignes qui auraient été données aux consulats algériens en France de suspendre la délivrance de laisser-passer. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli et l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [C] pour une durée de 26 jours, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [C], Déclarons recevable l'exception de procédure présentée par M. [I] [C] tirée de la nullité de son interpellation, Rejetons cette exception de procédure et disons en conséquence n'y avoir lieu à annuler la procédure de rétention subséquente, Confirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [C] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-1 du CESEDAarticle 78-2 du Code de procédure pénalearticle 74 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c2893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel