Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c2895
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06433 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2Z7 Nom du ressortissant : [F] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [O] né le 09 Juin 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE), se disant à l'audience être né à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 juillet 2024, M. Le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de son arrêté du 25 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Suivant ordonnance du 4 juillet 2024, confirmée en appel le 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [F] [O] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 31 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 31, M. Le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 1er août 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024 à 12 heures 17, M. [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que M. Le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de la première période de sa rétention et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionne d'ailleurs pas de telles diligences, se contentant de constater l'absence de document de voyage. Il ajoute que cette ordonnance doit être annulée pour défaut de motivation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. M. [F] [O] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe de son avocat. Le conseil de M. [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [F] [O], qui a eu la parole en dernier, explique que la rétention lui paraît longue à raison notamment de ses problèmes de santé (épilepsie). MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [F] [O], qui s'est vu notifier l'ordonnance attaquée le 1er août 2024 à 16 heures 14, a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur la demande d'annulation de la décision attaquée': L'article 455 du Code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé et il est jugé qu'une motivation de pure forme ou d'ordre général équivaut à une absence de motifs censurée par la nullité. En l'espèce, l'ordonnance attaquée est ainsi motivée': «'La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient par conséquent de faire droit à la requête en date du 31 juillet 2024 de M. le préfet de l'Isère'». Il n'est ainsi fait référence, ni aux diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire dont fait état M. le Préfet de l'Isère dans sa requête du 31 juillet 2024, ni au fondement textuel qu'il invoque, à savoir le 2° de l'article L.742-4 du CESEDA. Cette décision, qui ne comporte ainsi qu'une motivation d'ordre générale, ne permet pas de savoir si M. [F] [O] dispose de document de voyage. La décision attaquée sera en conséquence annulée. Sur la demande de prolongation de la rétention et le moyen en défense tiré du défaut de diligences: L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'». En l'espèce, M. [F] [O], qui exposé qu'il vit en Espagne et qu'il est venue en France pour voir son père, ne conteste pas être démuni de document de voyage. Cette circonstance a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires dont il serait ressortissant afin d'obtenir un laisser-passer consulaire après confirmation de son identification. Dans le cadre de la présente instance, M. Le préfet de l'Isère justifie de ses démarches en ce sens en versant aux débats, d'une part, le courrier adressé à M. le consul d'Algérie dès le 3 juillet 2024, soit le lendemain du placement en rétention de M. [F] [O], d'autre part, les demandes adressées par courriels les 12, 22 et 30 juillet 2024 afin que l'autorité consulaire propose une date d'audition de l'intéressé afin de confirmer son identité. Il en résulte que M. le Préfet de l'Isère justifie d'une « impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement » au sens de l'article L.742-4, 2° précité, laquelle impossibilité « résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'interessé » constitutive, sauf circonstance particulière non-invoquée par le retenu, d'une « obstruction volontaire faite à son éloignement ». Compte tenu des diligences dont il est justifiées, M. [F] [O] n'est pas fondé à prétendre que sa période de rétention n'est pas mise à profit pour organiser son éloignement. La cour, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, déclare la requête de M. Le préfet de l'Isère recevable, déclare la procédure régulière et, rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, fait droit à la requête de l'autorité administrative en autorisant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [O], Annulons l'ordonnance du 1er août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le Préfet de l'Isère à l'égard de M. [F] [O] recevable, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA. Cette décisionarticle L.741-3 du CESEDA rappelle quarticle 455 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c2895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel