Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8b8dca0cf81e5c2899
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06446 N° Portalis DBVX-V-B7I-P23A Nom du ressortissant : [D] [U] [U] C/ PRÉFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [U] né le 07 Mars 1991 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans prise le 2 juillet 2024 par le préfet du Cantal et notifiée le même jour à l'intéressé. Suivant ordonnance du 4 juillet 2024, confirmée en appel le 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [D] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Entre temps, le tribunal administratif de Lyon a, suivant jugement rendu le 5 juillet 2024, d'une part, annulé la décision du préfet du Cantal du 2 juillet interdisant à M. [D] [U] de retour sur le territoire national pour une période de trois ans, et d'autre part, rejeté le surplus de la requête en nullité. Suivant requête du 31 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 31, M. le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 1er août 2023 à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024 à 16 heures 15, M. [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que M. le préfet du Cantal n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de la première période de sa rétention et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionne d'ailleurs pas de telles diligences. Il ajoute que cette ordonnance doit être annulée pour défaut de motivation car elle fait état d'une «'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de trois ans'» alors que cette information est erronée en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30. M. [D] [U] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M. [D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. M. M. [D] [U], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu'il avait pour projet d'épouser Mme [Z] [X] le 24 août prochain mais que celle-ci est décédée très récemment. Il a déploré ne pas avoir pu assister à ses obsèques qui ont eu lieu le 15 juillet 2024. Il a précisé qu'il envisageait désormais de partir en Espagne pour y travailler. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [D] [U] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur la demande d'annulation de la décision attaquée': L'article 455 du Code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé et il est jugé qu'une motivation de pure forme ou d'ordre général équivaut à une absence de motifs censurée par la nullité. En l'espèce, en énonçant qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à M. [D] [U] le 2 juillet 2024, l'ordonnance attaquée ne fait pas état d'une information erronée puisque l'interdiction de retour n'a été annulée que postérieurement par le tribunal administratif de Lyon. Sous cette précision, l'ordonnance attaquée est ainsi motivée': «'La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient par conséquent de faire droit à la requête en date du 31 juillet 2024 de M. le préfet du Cantal'». Il n'est ainsi fait référence, ni aux diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire dont fait état M. le Préfet du Cantal dans sa requête du 31 juillet 2024, ni au fondement textuel qu'il invoque implicitement, à savoir le 2° de l'article L.742-4 du CESEDA. Cette décision, qui ne comporte ainsi qu'une motivation d'ordre générale, ne permet pas de savoir si M. [D] [U] dispose de document de voyage. La décision attaquée sera en conséquence annulée. Sur la demande de prolongation de la rétention et le moyen en défense tiré du défaut de diligences: L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'». En l'espèce, M. [D] [U], qui affirme qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, ne fournit aucune explication concernant la falsification dudit passeport révélée lors de la demande d'authentification formulée par les autorités françaises auprès des autorités tunisiennes. Or, cette situation a contraint l'autorité administrative à annuler la demande de routing du 22 juillet 2024 pour saisir les autorités consulaires dont il serait ressortissant afin d'obtenir un laisser-passer consulaire après confirmation de son identification. Dans le cadre de la présente instance, M. Le préfet du Cantal justifie de ses démarches en ce sens en versant aux débats le courrier adressé à M. le consul de Tunisie le 18 juillet 2024 afin que l'autorité consulaire propose une date d'audition de l'intéressé afin de confirmer son identité. Il en résulte que M. le Préfet du Cantal justifie d'une « impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement'» au sens de l'article L.742-4, 2° précité, laquelle impossibilité résulte vraisemblablement «'de la dissimulation par l'intéressé de son identité'» constitutive, sauf circonstance particulière non-invoquée par le retenu, d'une «'obstruction volontaire faite à son éloignement'». Compte tenu des difficultés rencontrées et de la diligence dont il est justifiées, M. [D] [U] n'est pas fondé à prétendre que sa période de rétention n'est pas mise à profit pour organiser son éloignement. La cour, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, déclare la requête de M. Le préfet du Cantal recevable, déclare la procédure régulière et, rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, fait droit à la requête de l'autorité administrative en autorisant la prolongation de la rétention de M. [D] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [U], Annulons l'ordonnance du 1er août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme le Préfet du Cantal à l'égard de M. [D] [U] recevable, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le greffier, Le conseiller, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA. Cette décisionarticle L.741-3 du CESEDA rappelle quarticle 455 du Code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8b8dca0cf81e5c2899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel