Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8c8dca0cf81e5c289b
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYC ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA MARNE à M. [O] [J] né le 28 Novembre 1990 à [Localité 3] (HAITI) de nationalité Haïtienne Sans domicile connu en France Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [O] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [O] [J] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 01 août 2024 à 10h07 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [O] [J] en liberté; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 04 Août 2024; Vu la réponse du centre de rétention administrative du 01er aout 2024 à 14h56 indiquant qu'au regard de la libération de M. [O] [J], celui ci ne sera pas présent à l'audience; A l'audience publique du 04 Août 2024, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, M. [O] [J] étant absent et non excusé. SUR CE, M. [J] [O], ressortissant haïtien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 24 juin 2019, soit il y a plus de cinq ans, sans précision quant à son réexamen. Il a été placé en rétention par arrêté du préfet de la Marne notifié le 26 juillet 2024. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Metz a fait droit au recours de M. [J] [O] formé contre cet arrêté et ordonné la mainlevée de la rétention, au motif d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention. Selon déclaration d'appel du 1er août 2024, le préfet de la Marne a régulièrement relevé appel de cette décision. M. [O] [J] a été assigné à résidence à son adresse déclarée, à [Localité 1], par arrêté du préfet de la Marne du 1er août 2024 notifié le même jour. Au soutien de son recours, le préfet de la Marne fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé l'arrêté de placement en rétention du 26 juillet 2024 insuffisamment motivé alors que : « en audition le 4 mai 2023 (audition que le JLD avait), l'intéressé a clairement indiqué le fait qu'il ne voulait pas quitter le territoire ; l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour le 22 juillet 2024 ; il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2017 puis d'un arrêté d'expulsion en 2019, » éléments qui justifiaient sans difficulté la position retenue par l'administration, à savoir un placement en rétention, peu important que M. [J] ait été assigné à résidence par le passé. Il ajoute que le refus d'embarquer de l'intéressé, le 29 juillet 2024, et ses déclarations antérieures, montrent sans ambiguïté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'expulsion prise à son encontre. Sur ce, En application de l'article L741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Si l'administration n'est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l'intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s'impose pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention, qui vise le procès verbal d'audition de l'intéressé du 4 mai 2023, mentionne que M. [O] [J] a été condamné le 8 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une suspension de permis de conduire pendant 3 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 22 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'il est très défavorablement connu des forces de l'ordre et de justice pour des faits de violences en 2012 et 2013, trafic de stupéfiants en 2017 (ayant donné lieu à condamnation), exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre en 2019 et conduite sans permis malgré injonction de restituer son permis en 2023 ; qu'eu égard à la nature et la gravité des faits commis, M. [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 11 juin 2019 ; qu'il n'a pas déféré à cette mesure ; qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de graanties de représentation effectives propres à mette en 'uvre une assignation à résidence puisqu'il se trouve dépourvu de passeport en cours de validité et qu'il a indiqué, lors de sa dernière interpellation, ne pas se soumettre à la décision d'expulsion prise à son encontre il y a 5 ans ; que la présence sur le territoire de M. [O] [J] constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Au regard de cette motivation, le premier juge a justement retenu que les deux seules condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé sont relativement anciennes comme datant de 7 ans et qu'elles ne caractérisent pas, à elles seules, une menace actuelle et réelle à l'ordre public. En outre, s'il est constant que M. [J] [O] ne dispose que d'un passeport périmé depuis 2020, l'administration n'indique pas en quoi ses garanties de représentation seraient devenues inexistantes, précisément le 26 juillet 2024, alors que l'intéressé bénéficiait à cette date d'une assignation à résidence qu'il respectait, qu'il dispose toujours d'une adresse, à [Localité 1], où il vit avec son épouse en situation régulière sur le territoire français, et qu'il est par ailleurs père de trois enfants mineurs français issus d'une autre union, éléments connus de l'administration. Enfin, il ne peut qu'être constaté que le procès verbal d'audition de l'intéressé du 4 mai 2023 visé par l'arrêté comme établissant le refus déclaré de l'intéressé de quitter le territoire français, ne figure pas dans les pièces produites aux débats, ainsi qu'il a été justement relevé par le premier juge. Il y a lieu d'ajouter que le refus d'embarquer de M. [O] [J] du 29 juillet 2024 ne peut utilement étayer la motivation d'un arrêté qui lui est antérieur. La cour estime dès lors que c'est par une analyse circonstnciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré l'arrêté de placement en rétention irrégulier comme insuffisamment motivé. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu'elle accueille le recours de M. [O] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention du 26 juillet et met fin à la rétention de M.[O] [J]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [O] [J] en liberté ; DISONS n'y avoir lieu à statuer ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 août 2024 à 11h35 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYC M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [O] [J] Ordonnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [J] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil, - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - au centre de rétention administrative de [Localité 2] - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L741-6 du ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8c8dca0cf81e5c289b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel