Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8c8dca0cf81e5c289f
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 2ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYW ETRANGER : M. [J] [Y] né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1 août 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 à 09h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [Y] interjeté par courriel du 01 août 2024 à 17h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [J] [Y], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de, [W] [P] qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nicolas SERRANO et M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [J] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il est encore rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Au demeurant, la simple lecture de l'ordonnance permet de constater que le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [U] [O], signataire déléguée selon arrêté du 5 juillet 2024 publié le même jour et produit au soutien de la requête. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [J] [Y] fait valoir que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration ne justifie que d'une relance des autorités algériennes en date du 30 juillet 2024, soit seulement 25 jours après sa demande initiale de délivrance de laissez passer consulaire effectuée le 5 juillet. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il est en outre justifié par l'administration des diligences suffisantes et utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, les autorités syriennes ont été saisies dès le 3 juillet 2024 étant observé que, M. [J] [Y], qui déplore l'absence de diligences suffisantes auprès des autorités algériennes, également saisies le 5 juillet 2024, se revendique toujours de nationalité syrienne dans son acte d'appel. Des diligences ont en outre été menées auprès de l'Allemagne et de la Croatie, susceptibles de prendre en charge M. [J] [Y] en application des accords dit Dublin III. Il est encore justifié de relances effectuées par l'administration française auprès des autorités algériennes les 16, 22 et 31 juillet 2024 en vue d'une audition consulaire. Il est rappelé que l'administration française ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte que l'absence de réponse des autorités saisies, et notamment des autorités algériennes, ne peut être imputée à l'administration française. En conséquence, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [J] [Y].. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [Y] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 août 2024 à 09h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 Août 2024 à 11h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYW M. [J] [Y] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [J] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8c8dca0cf81e5c289f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel