Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8c8dca0cf81e5c28a3
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYY ETRANGER : M. [B] [S] né le 14 mars 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [B] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [S] interjeté par courriel du 02 aout 2024 à 18h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [S], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M.[G] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nicolas SERRANO et M. [B] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le défaut de base légale de la mesure de placement et sur l'erreur de droit: M. [B] [S] soutient que le placement en rétention manque de base légale car l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 janvier 2023 n'était plus exécutoire lors de l'arrêté de placement en rétention ; en effet, l'article L. 731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 n'était pas applicable au moment où l'obligation de quitter le territoire a cessé de produire ses effets. Ainsi, le 12 janvier 2024, la décision d'éloignement n'était plus exécutoire. L'article L. 731-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En application de l'article L 731-2 du même code, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit en son article 86 relatif aux dispositions transitoires que 'l'article 72 de cette loi, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.' Or, le 2° du VI correspond à la modification de l'article L 731-1 de la manière suivante : les mots : " d'un an " sont remplacés par les mots : " de trois ans ". Ces dispositions sont donc entrées en vigueur le 28 janvier 2014, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 janvier 2023 par le Préfet du Nord permettait à l'administration de prendre un arrêté de placement en rétention sur le fondement de cette obligation qui datait de moins de 3 ans. Le moyen tiré du défaut de base légale soulevé par M. [S] doit donc être écarté. - Sur la demande de 1ère prolongation du délai de rétention administrative : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. M. [S] ne motive pas son appel sur les conditions de première prolongation de sorte qu'il convient de constater que ces dispositions de la décision de première instance ne sont pas contestées et doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 août 2024 à 09h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 août 2024 à 15h05 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYY M. [B] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [B] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8c8dca0cf81e5c28a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel