Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8c8dca0cf81e5c28a5
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 3ème prolongation Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGY4 ETRANGER : M. [I] [N] né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 aout 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [N] interjeté par courriel le 02 aout 2024 18h21, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés : - M. [I] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M.[C] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Nicolas SERRANO et M. [I] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations, Me Serrano indiquant se désister de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête et maintenir celui présenté dans l'acte d'appel au titre de l'ordre public ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [I] [N] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle, précisant qu'il a purgé sa peine, qu'un simple contrôle d'identité est à l'origine de son placement en rétention administrative, et qu'il n'a pas été condamné pour les faits commis au centre de rétention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé que l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. La cour entend préciser que les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique, et qu'en l'espèce, la condamnation pénale de 2022 de M. [N] pour des infractions multiples, les quatre incidents survenus dans un temps rapprochés entre le 20 juin et le 26 juillet 2024 au centre de rétention administrative en matière de stupéfiants et de violence à l'égard d'un autre retenu, dont l'existence n'est pas contestée par M. [N], caractérisent un risque majeur pour celui-ci de commettre à nouveau des actes violents et des transgressions aux règles de la société s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M.[N] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [N] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 août 2024 à 10h06 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 aout 2024 à 15h15 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGY4 M. [I] [N] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [I] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8c8dca0cf81e5c28a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel