Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8d8dca0cf81e5c28b1
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°686 N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJE6 J.L.D. NIMES 02 août 2024 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2024 Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 26 juillet 2024 notifié le 29 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h32 concernant : M. [U] [D] né le 1er Juin 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er août 2024 à 11h21, enregistrée sous le N°RG 24/03554 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 12h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02 août 2024 à 08h32, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [D] le 03 Août 2024 à 14h06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [U] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [U] [D] a reçu notification le 29 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 26 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 8 heures 32 à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 1er août 2024, M. le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 02 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 16 heures 47. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2024 à 14 heures 06. Sur l'audience, M. [D] déclare que l'adresse qu'il a communiquée à sa sortie de détention est la seule dont il dispose. Il indique avoir des problèmes de dos, devoir se faire opérer et affirme qu'ensuite, il quittera le territoire pour se rendre en Italie. Son avocat soulève la vulnérabilité de M. [D], dont l'état de santé est incompatible avec la rétention et souligne le fait qu'une libération conditionnelle lui a été accordée pour raison de santé. Il fait également état du fait que l'ambassadeur algérien a quitté le territoire en raison des tensions actuelles, et prétend que dans ces conditions, le laissez-passer ne sera pas délivré. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté mais a fait valoir ses observations par mail en date du 3 août 2024 à 18 heures 36. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [D] soulève son état de vulnérabilité ainsi que la carence de l'administration dans les diligences qu'il lui incombe d'accomplir. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, M. [D] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention et que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit être levée. M. [D] n'a signalé aucun problème de santé lors de son interrogatoire préalable. Il justifie cependant qu'il souffre d'une hernie discale depuis de nombreux mois, mise en évidence par une IRM en mars 2024. Le radiologue conclut que le compte-rendu doit être remis au médecin traitant. Aucune des pièces produites ne fait état de la nécessité d'une opération à court terme, l'intéressé ne justifiant pas avoir vu un chirurgien orthopédiste. En outre, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, le certificat médical en date du 1er août 2024 émanant du médecin du CRA fait état d'une lombalgie avec radiculalgie sur hernie discale mais nullement d'une quelconque incompatibilité avec le maintien de la mesure de rétention. D'autre part, M. [D] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités consulaires algériennes dont M. [D] s'est affirmé être ressortissant ont été saisies d'une demande d'identification dès avant sa levée d'écrou. Un entretien a eu lieu avec lesdites autorités le 5 juin 2024, qui ont diligenté une enquête le 7 juin 2024, toujours en cours à ce jour. Il ne peut être tiré argument des tensions actuelles existant entre la France et l'Algérie pour affirmer qu'aucun laissez-passer ne sera délivré. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [D] : M. [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, l'adresse communiquée à sa sortie de détention étant située à [Localité 3], alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de séjour dans cette ville. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, où il refuse d'ailleurs de se rendre puisqu'il veut partir en Italie. Il fait état de problèmes de dos et de la nécessité d'une opération, sans pour autant justifier que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention ni que cette opération serait envisagée à court terme Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Célestine BIFECK, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8d8dca0cf81e5c28b1
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