Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8d8dca0cf81e5c28b5
- Date
- 5 août 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 2024/165 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 août 2024 Chambre civile N° RG 22/00326 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TN2 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/3273) Saisine de la cour : 9 novembre 2022 APPELANT M. [N] [J] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, Siège social : [Adresse 1] Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 05/08/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER ; Expéditions - Me DESCOMBES ; - Copie CA ; Copie TT Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte authentique reçu le 29 mars 2013, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [J] un prêt d'un montant de 67 000 000 FCFP, remboursable en 228 mensualités de 446.687 FCFP du 29 octobre 2013 au 29 septembre 2032, afin de financer l'acquisition d'un immeuble bâti sis à [Localité 5]. Selon courrier recommandé en date du 29 novembre 2017, la banque a informé M. [J] qu'elle prononçait la déchéance du terme en raison d'échéances impayées et l'a mis en demeure de régler une somme de 59.796.282 FCFP. Par requête introductive d'instance déposée le 23 octobre 2019, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a poursuivi M. [J] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour l'exécution de ses engagements. Par jugement en date du 20 décembre 2021, la juridiction saisie, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. [J], a dit irrecevable l'action intentée par la banque en ce qu'elle concernait les échéances non réglées au 23 octobre 2017 et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, reprochant à la banque de ne pas avoir recueilli des éléments sur la solvabilité des emprunteurs, ni d'avoir consulté le FICP et retenant que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [J]; compte tenu de l'absence de risque d'endettement, a : - condamné M. [J] à payer en deniers ou quittances à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 46.350.521 FCFP au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, ainsi que celle de 400.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [J] au paiement d'une somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet. Par requête déposée le 9 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision. La banque a formé un appel incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 1er février 2024, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à la somme de 46.350.521 FCFP ; - dire et juger que, selon les éléments versés à la procédure, la créance en principal de banque au titre du prêt immobilier n° 13000561 s'établit à 34.954.929 FCFP ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer la somme de 400.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ; - débouter la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de ses demandes formées au titre de l'indemnité de défaillance et de la clause pénale ; - si par extraordinaire la cour considérait que la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie est fondée à réclamer une indemnité de défaillance, ramener la somme à de plus justes proportions, sans dépasser le montant fixé par le premier juge ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque formée au titre de la clause pénale ; - débouter la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à payer à M. [J] la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl D & S Légal. Selon conclusions transmises le 5 mars 2024, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 46.350.521 FCFP en deniers et quittance, au titre du contrat de prêt et jugé que la somme de 46.350.521 FCFP sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, date du prononcé de la déchéance du terme ; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - déduire les versements opérés par M. [J] postérieurement au jugement entrepris, à savoir la somme de 11.395.592 FCFP ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'indemnité de défaillance ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 4.635.052 FCFP au titre de la clause pénale, correspondant à 10 % des sommes dues ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. Sur ce, la cour, 1) La banque intimée qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 46.350.521 FCFP en deniers et quittances, ne remet pas en question la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par le premier juge pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et défaut de consultation du FICP. 2) Les parties conviennent qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le montant des intérêts perçus s'impute sur le capital restant dû. Le premier juge a chiffré le solde dû à 46 350 521 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017. L'intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point tandis que M. [J] chiffre sa dette en principal à 34 954 929 FCFP. La déchéance du terme a été prononcée selon lettre recommandée datée du 29 novembre 2017 que M. [J] n'a pas retirée. La banque a mis en demeure l'emprunteur de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier (54 307 606 FCFP + 4 107 077 FCFP) avant le 31 août 2018, en le menaçant d'engager une action de recouvrement par voie judiciaire, selon lettre recommandée distribuée le 2 août 2018. La date du 2 août 2018 constitue le point de départ des intérêts au taux légal dont M. [J] demeure malgré tout tenu. La cour se placera à cette date pour arrêter la créance de la banque en capital, après déduction des intérêts conventionnels. Il résulte de la confrontation des conclusions des parties que celles-ci ne disconviennent pas qu'une somme de 20 649 479 FCFP représentant les règlements effectués jusqu'au 27 août 2017 doit s'imputer sur le capital emprunté. Pour arrêter le capital restant dû au 2 août 2018, les paiements intervenus entre les 28 août 2017 et 2 août 2018 doivent être également être portés au crédit de l'emprunteur. Il est constant que les échéances d'août à novembre 2017 n'ont pas été réglées. Selon le décompte constituant l'annexe n° 33 de la banque, une somme complémentaire de 4 364 926 FCFP a été payée entre les 13 décembre 2017 et 18 juillet 2018. En conséquence, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la dette de M. [J] s'établit à 67 000 000 - (20 649 479 + 4 364 926) = 41 985 595 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, sur laquelle s'imputent les versements ultérieurement réalisés. M. [J] sera condamné à payer la précédente somme, en quittances et deniers. 3) La société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie réclame à M. [J] le paiement d'une somme de 4 635 052 FCFP au titre de la clause pénale prévue par le contrat de prêt, égale à 10 % de la créance mise en recouvrement (page 16 de l'acte notarié) 10 % et d'une somme de 1 000 000 FCFP au titre de l' « indemnité de défaillance », dénommée « indemnité de résolution » par l'article VII des conditions générales de l'offre de prêt. M. [J] conteste le principe même de cette demande en faisant valoir que la sanction prononcée à l'encontre de la banque lui interdit de poursuivre le paiement de ces indemnités et que ces indemnités, qui sanctionnent la défaillance de l'emprunteur, ne peuvent se cumuler. Enfin, il sollicite la modération de la peine qui sera prononcée. Aucune disposition du code de la consommation n'interdit à une banque sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de réclamer le paiement de toute autre somme que le capital impayé et les intérêts légaux dus depuis la sommation. L'article L 312-22 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article R 312-3 précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L'article L 312-23 ajoute : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. » Ces dispositions interdisent à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de réclamer cumulativement le paiement d'une indemnité égale à « 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » (indemnité dite de résolution) et une « indemnité forfaitaire égale à dix pour cent (10 %) de la créance mise en recouvrement » (clause pénale). En vertu des textes précédemment rappelés, le montant maximum de l'indemnité à laquelle peut prétendre la banque, ressort à 41 985 595 x 7 % = 2 938 991 FCFP. Cette somme qui n'a aucun caractère excessif sera allouée à l'intimée. 4) La société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie sollicite la capitalisation des intérêts de retard. Cette demande sera rejetée dans la mesure où l'article L 312-23 précité prohibe la capitalisation des intérêts pour les prêts immobiliers. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne M. [J] à payer en deniers ou quittances à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes : - 41 985 595 FCFP au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 - 2 938 991 FCFP au titre de l'indemnité de résolution, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ; Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 312-22 du code de la consommation dispose quarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b1bc8d8dca0cf81e5c28b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel