Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8e8dca0cf81e5c28b9
- Date
- 5 août 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° de minute : 2024/60 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 août 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4A Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge commissaire de NOUMEA (RG n° 2022/591) Saisine de la cour : 4 mai 2023 APPELANT SOCIÉTÉ MINIERE DU SUD PACIFIQUE, dite S.M.S.P, Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS S.A.S. HELICOPTERES CALEDONIENS (HELICAL), Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA S.E.L.A.R.L. [G] [D], Siège social : [Adresse 1] S.C.P. CBF ASSOCIES, Siège social : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 05/08/2024 : Expéditions - Me DESCOMBES ; Me CHEVALIER ; - Me [D] ; SCP CBF ASSOCIES (LS) - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « contrat cadre » en date du 28 novembre 2013, conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 et renouvelable par tacite reconduction, la Société minière du sud pacifique (SMSP) a confié à la société Hélicoptères calédoniens (Hélical) « la réalisation de prestations de transport aérien par hélicoptère, ce qui impliquait la mise à disposition par le prestataire d'au moins un (1) hélicoptère de type AS350 - Eurocopter ainsi que les équipages et pilotes y associés » pour assurer le transport de « sondeuses » et des « passagers incluant le personnel, les agents, sous-traitants et prestataires du donneur d'ordre ». Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SMSP, la selarl [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire. Selon jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, qui avait été saisi par la société SMSP d'une action en responsabilité dirigée contre sa contractante, a : - débouté la société SMSP de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société SMSP à payer à la société Hélical la somme de 87.596.500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2016 sur la somme de 67.596.000 FCFP et à compter du 5 octobre 2016 sur la somme de 20.000.000 FCFP, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens, - condamné la société SMSP à payer à la société Hélical une indemnité de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée le 29 décembre 2020, la société SMSP a interjeté appel de cette décision. Selon courrier reçu le 9 juillet 2021, la société Hélical a déclaré entre les mains de la selarl [D], ès qualités, les créances suivantes : - 91.597.196 FCFP au titre de « créances faisant l'objet d'une instance en cours », - 6.439.080 FCFP au titre d'une facture du 31 août 2018 d'un montant de 7.764.080 FCFP - 14.185 FCFP représentant les frais de signification du ordonnance. Par lettre datée du 27 octobre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance à titre définitif d'un montant de 6.439.080 FCFP en observant que l'avoir émis par la société Hélical était de 1.325.000 FCFP et non de 1.250.000 FCFP et que l'hélicoptère était indisponible. Suivant lettre du 18 novembre 2021, la société Hélical a maintenu sa déclaration en observant que la période d'indisponibilité de l'aéronef avait donné lieu à l'émission de l'avoir. Suivant requête déposée le 25 avril 2022, la selarl [D] a saisi le juge-commissaire au visa de l'article L 624-2 du code du commerce. La société SMSP a argué de la prescription de la créance alléguée et contesté le principe même de la dette, compte tenu de l'indisponibilité de l'hélicoptère tandis que la société Hélical a soutenu que sa créance présentait un « caractère d'évidence suffisant ». Selon ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge-commissaire à la sauvegarde judiciaire de la société SMSP, retenant que la prescription annale était inapplicable, a : - débouté la société SMSP de sa demande aux fins de voir déclarer prescrite la créance de la société Hélical d'un montant de 6.439.080 FCFP, - constaté l'existence d'une instance en cours pour la créance de la société Hélical à hauteur de 91.597.196 FCFP, - pour le surplus, admis la créance d'un montant de 6.439.080 FCFP de la société Hélical, - admis la créance d'un montant de 17.185 FCFP de la société Hélical au titre des dépens, suite à l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa. Selon requête déposée le 4 mai 2023, la société SMSP a interjeté appel cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 4 août 2023, la société SMSP demande à la cour de : - juger que la créance d'un montant de 6.439.080 FCFP correspondant à une prestation d'affrètement pour un montant de 3.750.000 FCFP HT et correspondant à des contrats de transport pour un montant de 2.737.000 FCFP est prescrite ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société SMSP de sa demande aux fins de voir déclarer prescrite la créance de la société Hélical d'un montant de 6.439.080 FCFP ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance d'un montant de 6.439.080 FCFP de la société Hélical ; - rejeter la créance d'un montant de 6.439.080 FCFP du passif de la sauvegarde de la société SMSP ; - condamner la société Hélical à payer à la société SMSP la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions transmises le 13 décembre 2023, la société Hélical prie la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge-commissaire, sur les points contestés par la société SMSP dans le cadre de son appel limité ; - admettre, par voie de conséquence, la créance déclarée par la société Hélical au passif de la société SMSP pour un montant de 6.439.080 FCFP ; - subsidiairement, si la cour estime que la vérification de cette créance excède son pouvoir juridictionnel, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour en connaître ; - condamner la société SMSP à lui régler la somme de 450.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SMSP aux entiers dépens. Dans une note reçue le 20 décembre 2023, la selarl [D], ès qualités, s'en rapporte à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. Sur ce, la cour, 1) Dès lors que la requête d'appel n'a pas été signifiée à la SCP CBF associés, ès-qualités, celle-ci n'est pas partie à l'instance. 2) Les dispositions prises par le premier juge en ce qui concerne les créances de 91.597.196 FCFP et 17.185 FCFP ne sont pas critiquées. Le litige est circonscrit à l'admission de la créance de 6.439.080 FCFP, qui serait, selon la débitrice, prescrite et en tout état de cause inexistante. 3) Saisie d'un recours dirigé contre une décision du juge-commissaire sur l'admission d'une créance, la cour de céans n'a pas plus de pouvoir que le juge-commissaire qui, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (article L 624-2 du code du commerce). La société SMSP soutient que la créance est prescrite, comme étant soumise à la prescription annale de l'article L 133-6 du code du commerce qui régit les actions des « transporteurs routiers, fluviaux et aériens ». La société Hélical conteste l'application de cette prescription au motif qu'elle réclame le paiement de la redevance mensuelle prévue par le contrat du 28 novembre 2013. Il résulte de la facture n° TE 18-08-11 du 31 août 2018 que la société Hélical réclame le paiement d'une redevance mensuelle mais aussi de prestations de « travail aérien » ou d' « attente », c'est-à-dire de prestations réalisées dans le cadre d'opérations de transport. La discussion qui oppose les parties sur le régime de la prescription constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Il en est de même de la contestation sur l'exécution des prestations facturées. En l'état d'une contestation sérieuse, le premier juge ne pouvait pas statuer sur l'admission de la créance. Par ces motifs La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et admis la créance de la société Hélical à hauteur de 6.439.080 FCFP de la société Hélical ; Statuant à nouveau de ces chefs, Sursoit à statuer sur l'admission de la créance ; Vu l'article 107 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, Invite la société SMSP à saisir la juridiction du fond compétente pour trancher la contestation ; Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ; Réserve les dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 624-2 du code du commerce.article L 624-2 du code du commercearticle L 133-6 du code du commerce qui régit les actarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66b1bc8e8dca0cf81e5c28b9
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