Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8e8dca0cf81e5c28bf
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 AOUT 2024 Minute N° N° RG 24/01929 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEA (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 01 août 2024 à 15h40 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée INTIMÉ : M. [R] [Z] né le 15 Avril 1998 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise demeurant [Adresse 3] convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, assisté de / représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 04 août 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2024 à 15h08 par LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [R] [Z], notifiée le 2 juillet 2023 par la préfecture de la Seine-Maritime, Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant placement en rétention administrative de M. [R] [Z], notifié le 28 juillet 2024 à 15h45, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 1eraoût 2024, ayant constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de sa tardiveté et mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, notifiée à 15 h 40, Vu l'appel motivé interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime le 2 août 2024, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de la préfecture de la Seine-Maritime, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : Sur la recevabilité de la requête en prolongation, il convient de rappeler au préalable que les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA ont été modifiées par l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Les nouvelles dispositions en cause sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, conformément à l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, précision faite qu'elles s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur le 15 juillet 2024. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Selon l'article L. 742-1 du CESEDA dans saversion applicable au litige : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ». Enfin, l'article R.742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige énonce que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, 'avant l'expiration de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1". Il convient de relever que le délai initial de placement en rétention, désormais exprimé en jours et non plus en heures, est ainsi passé de quarante-huit heures à quatre jours et entraîne une computation des délais différente. En l'espèce, M. [R] [Z] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 juillet 2024 à 15 h 45 et la préfecture a présenté sa requête en prolongation au juge des libertées et de la détention le 1er août 2024 à 8 h 29. La préfecture affirme qu'elle avait jusqu'au 1er août 2024 à 15 h 45 pour saisir le juge des libertés et de la détention, s'appuyant par analogie sur un avis de la première chambre civile de la cour de cassation -sans plus de référence- selon lequel 'il y a lieu de dire que le délai de sept jours prévu à l'article L.3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes'. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'administration avait jusqu'au 31 juillet 2024 à 24 heures pour saisir le juge des libertés et de la détention de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z], étant ajouté d'une part que les dispositions du CESEDA relative à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative ne se réfère pas à l'application de l'article 641 du code de procédure civile, permettant de considérer que le jour de notification qui fait courir le délai exprimé en jours ne compte pas, d'autre part qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heures à heures tel un délai exprimé en heures, de sorte que le délai de quatre jours qui commence à courir dès le jour de la notification du placement en rétention s'achève le quatrième jour à 24 heures, enfin que l'avis de la cour de cassation du 6 mars 2024 n° 23-70.017 dont fait état la préfecture porte sur le délai imparti au juge pour statuer sur le renouvellement d'une mesure d'isolement, combinant des délais exprimés en jours et en heures, et ne saurait être transposé en l'espèce. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré la requête de la préfecture irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Seine-Maritime, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2024 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de sa tardiveté et mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z] LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [R] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray,, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [Z] , par LRAR Me DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8e8dca0cf81e5c28bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel