Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28cf
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ4Y Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 18h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [B] [T] [K] née le 29 octobre 1965 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informée le 3 août 2024 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Clétus Topko, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Informé le 3 août 2024 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 3 août 2024 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de Mme [B] [T] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour un durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2024, à 11h31 complété à 11h50, par Mme [B] [T] [K] ; - Vu les observations du conseil de Mme [B] [T] [K] reçues le 3 août 2024 à 14h36 ; SUR QUOI, En l'espèce, la déclaration d'appel est irrecevable en ce que : En application de l'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a autorisé le renouvellement du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de 8 jours. Les arguments soutenus dans la déclaration d'appel n'apportent aucun élément nouveau permettant qu'il soit mis fin au maintien en zone d'attente. En application de l'article L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en zone d'attente. Aucun élément de santé ne permet de mettre fin au maintien en zone d'attente. S'agissant du mémoire complémentaire, les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés sont irrecevables comme n'ayant pas été soutenus devant le premier juge et de surcroît, la contestation de la décision rejetant la demande d'entrée au titre de l'asile ne relève pas du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2024 à 15h43 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel