Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28d3
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ42 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [E] [T] né le 21 Décembre 1970 à [Localité 1], de nationalité irakienne RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Michel Ntsama, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 août 2024, à 15h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2024 à 18h37 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 août 2024, à 21h16, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du dimanche 4 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [E] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Plus particulièrement, l'article L741-4 dudit code dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'. Le juge des libertés et de la détention, pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué en fonction des éléments du dossier existant à ce même moment. Au vu des éléments en débat, il apparaît que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T], a estimé que le placement en rétention administrative dont celui-ci avait fait l'objet était irrégulier, après avoir retenu qu'ensuite de la demande d'examen médical effectuée par l'intéressé lors de la notification de ses droits, ayant conduit l'officier de police judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles L.813-1 et L. 813-5 du même code, à requérir d'y procéder le médecin de permanence de l'unité médico-judiciaire de [Localité 2]-nord, ce médecin avait mentionné dans son certificat que l'état de santé de M. [T] était compatible avec 'la garde à vue dans les locaux de police', que ce certificat médical serait irrégulier et que la décision de placement n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [T]. En effet, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux termes employés par le médecin, il convient de constater d'une part, que celui-ci avait bien été requis conformément à la demande de M. [T] aux fins 'd'indiquer si l'état de santé de la personne examinée est compatible avec son maintien en retenue dans nos locaux' et le cas échéant ' d'indiquer les autres actes ou examens médicaux nécessaires à la détermination de la compatibilité de l'état de santé de cette personne avec son maintien en retenue dans les locaux où se déroule la mesure', que d'autre part, le certificat ne révèle ni ne décrit la moindre vulnérabilité particulière qui aurait affecté M. [T] et qui n'aurait pas été prise en compte dans l'examen de sa situation alors alors qu'elle aurait dû l'être. En outre, comme l'a fait valoir le ministère public dans son acte d'appel, dans la mesure où le juge des libertés et de la détention estimait que l'état de santé de M. [T] était, au moment de l'examen de sa situation, incompatible avec son maintien en rétention, il lui appartenait d'inviter l'administration à solliciter l'avis d'un médecin indépendant alors qu'il ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur un certificat médical établi le 6 juin 2024 rappelant les pathologies dont souffre M. [T], pour en déduire seul que son état de santé n'était pas compatible avec un maintien en rétention. Enfin, alors qu'il apparaît que la décision de placement en rétention prise par le préfet le 30 juillet 2024 à l'encontre de M. [T] retient que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notifiée le 27 décembre 2021 et confirmée par le tribunal administratif de Paris le 25 février 2022, d'une interdiction de retour de 24 mois sur le territoire prise par le même préfet le 27 décembre 2021, qu'aucun titre de séjour n'a été sollicité, que l'intéressé ne justifie ni de documents d'identité, ni d'une résidence effective, ces motifs suffisent à justifier le placement en rétention, à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté. Ces constatations, non remises en cause à hauteur d'appel, y étant ajouté le fait que le préfet n'est pas actuellement en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé, justifient de maintenir l'intéressé en rétention, étant constaté qu'en l'absence de remise préalable d'un titre de voyage, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accordée. Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être infirmée, la contestation de la décision de placement en rétention étant rejetée, la demande de prolongation de cette mesure étant accordée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, REJETONS la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel