Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28d5
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ43 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [T] né le 28 août 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Aïza Bouzi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2024, à 16h46, par M. [L] [T] ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur ce Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, il est constant qu'il ne résulte du dossier aucune obstruction imputable à l'intéressé et qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. En revanche, il apparaît que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la tardiveté de la remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. A ce titre, le premier juge a retenu 'qu'il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le dossier présente une copie de passeport et de carte consulaire; que ces éléments ont été transmis aux autorités consulaires afin de faciliter le processus d'identification, des relances hebdomadaires sont effectuées depuis le 8 juillet 2024 et dernièrement le 29 juillet 2024 ; que ces éléments constituent un faisceau d'indice suffisant justifiant de l'octroi d'une quatrième prolongation exceptionnelle, les obstacles pouvant être levés à brefs délais ;'. Mais, si les diligences, le dynamisme et la bonne foi des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles à cette fin ne sont aucunement mis en cause, il y a lieu cependant de constater que la perspective d'une délivrance à bref délai de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, reste à démontrer alors qu'elle n'est que supputée. Par voie de conséquence, l'administration ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Elle ne peut pas davantage invoquer une menace à l'ordre public, pour solliciter le maintien de la mesure de rétention, faute que celle-ci soit suffisamment caractérisée. En effet, les signalisations dont fait état le préfet à ce titre ne permettent pas de retenir cette circonstance. Par ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise, RAPPELONS à M. [L] [T] qu'il doit quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel