Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28dd
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ47 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2024, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [J] né le 10 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ayant indiqué par courriel du 5 août 2024 à 09h07 ne pas pouvoir être présent à l'audience et s'en tenir à ses écritures et de Mme [H] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2024, à 15h31, par M. [B] [J] ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [J] ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Le conseil de M. [B] [J] a indiqué s'en tenir à ses écritures et sollicite l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [J] fait l'objet et qu'il a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par ce dernier dans ses conclusions pour s'y opposer et qui sont de nouveau soulevés à hauteur d'appel. En effet, en premier lieu, quant à la prétendue absence de registre actualisé, signé et conforme tenu au centre de rétention administrative, les exceptions de procédure soulevées à ce titre manquent en fait. D'une part, comme le prévoit l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'. D'autre part,comme l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, s'il résulte des dispositions de l'article L.743-9 dudit code que ce même registre doit être émargé par le retenu, c'est afin de permettre de s'assurer que celui-ci a été informé de ses droits et mis en état de le faire valoir. Or, il est constant que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que, comme l'a constaté le juge des libertés et de la détention, il est produit une copie du registre en page 36 de la procédure, qui fait état de la notification à l'intéressé de ses droits à la date de son arrivée au centre de rétention le 02 juillet 2024 à 20h27 et qui est émargée par l'intéressé, outre que le document produit en page 2 de la procédure au titre de la copie actualisée du registre comporte bien la mention de l'identité du retenu, les dates, heures et contenu des recours judiciaire et administratif formés par l'intéressé ainsi que des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Paris, la cour d'appel de Paris et la juridiction administrative relatives à la rétention administrative de l'intéressé et qu'au surplus, l'exactitude de ces mentions est confirmée par la lecture des copies de ces décisions annexées à la présente procédure. Par ailleurs, quant à la prétendue absence de diligences suffisantes ou aux carences de l'administration, il convient de relever que les constatations opérées par le juge des libertés et de la détention, auxquelles il convient de se référer, ne sont pas davantage remises en cause, étant rappelé que l'autorité préfectorale ne peut être tenue de la tardiveté des réponses et des actions des autorités consulaires concernées et qu'elle a saisies. La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel