Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28df
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5D Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [R] [H] [L] née le 26 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2] Informée le 4 août 2024 à 17H26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Florent Nkounkou, avocat au barreau du Val-de-Marne Informé le 4 août 2024 à 17H26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 4 août 2024 à 17H26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Mme [R] [H] [L] en zone d'attente de l'; - Vu l'appel interjeté le 04 août 2024, à 11h31, par Mme [R] [H] [L] ; - Vu les observations du conseil de Mme [R] [H] [L] reçues le 4 août 2024 à 20h57 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'article R. 743-14 2ème alinéa du même code prévoit que constitue une irrecevabilité le défaut de motivation des déclarations d'appel alors que ' Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.'. En l'espèce, au soutien de l'appel, il est exposé que la personne qui fait l'objet de la mesure de maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] n'a pas reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison d'un malaise qui a conduit à son hospitalisation, en conséquence de quoi l'ordonnance encourrait l'annulation. Mais, ce moyen est dépourvu de toute pertinence dès lors que le défaut de notification d'une décision n'est pas en soi de nature à entraîner sa nullité. En deuxième lieu, Mme [H] [L] fait valoir qu'elle n'a pas été informée lors de l'appel de la cause et avant son malaise de son droit de garder le silence. Mais, il est constant que l'absence de Mme [H] [L] à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ainsi que l'avocat à qui elle avait confié la mission de défendre ses intérêts, résulte d'un obstacle insurmontable caractérisé, lequel empêchait qu'elle soit entendue à l'audience, voire jusqu'à 14 heures 11 le même jour en cas de report de celle-ci, outre que Mme [H] [L] y était représentée par le conseil de son choix, ce qu'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention. En troisième lieu, il est reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir négligé de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée du maintien de la mesure ou avec son réacheminement avant de rendre sa décision et nonobstant le malaise dont Mme [H] [L] avait été victime. Toutefois, il n'incombait pas au le juge des libertés et de la détention d'opérer une telle vérification préalablement à sa décision, étant relevé au demeurant qu'il n'est pas justifié d'une demande dont il aurait été saisi à cette fin et qu'il n'est pas davantage démontré qu'un examen relatif à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mesure administrative aurait été utile. Enfin, il apparaît qu'ainsi soutenu, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation utile dès lors qu'il porte en réalité sur des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire et qu'il ne développe aucun argument pertinent de nature à infirmer la décision rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h21 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel