Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc908dca0cf81e5c28e1
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5E Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : [P] [L] [X] [S] (mineure en compagnie de sa civilement responsable Mme [F] [G]) née le 08 janvier 2013 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2] Informée le 4 août 2024 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Florent Nkounkou, Informé le 4 août 2024 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 4 août 2024 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir [P] [L] [X] [S] (mineure en compagnie de sa civilement responsable Mme [F] [G]) en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 11 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 04 août 2024, à 11h14, par [P] [L] [X] [S] (mineure en compagnie de sa civilement responsable Mme [F] [G]) ; - Vu les observations du conseil de [P] [L] [X] [S] (mineure en compagnie de sa civilement responsable Mme [F] [G]) reçues le 4 août 2024 à 20h57 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'article R. 743-14 2ème alinéa du même code prévoit que constitue une irrecevabilité le défaut de motivation des déclarations d'appel alors que ' Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.'. En l'espèce, au soutien de l'appel, il est exposé que la personne qui fait l'objet de la mesure de maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] n'a pas été examinée par un médecin ou un psychologue au sujet de la compatibilité de cette mesure avec son état eu égard à sa situation de vulnérabilité de mineure, qu'elle produit un extrait d'acte de naissance établi par les autorités du Congo, qu'elle bénéficie d'une famille en France pour la prendre en charge durant son séjour, que les conditions d'enfermement de la mineure en zone d'attente violent l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que sa dignité. Cependant, il apparaît qu'ainsi soutenu, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation utile dès lors qu'il porte en réalité sur des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire et qu'il ne développe aucun argument pertinent de nature à infirmer la décision et ne pas confirmer la motivation retenue par le premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h22 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc908dca0cf81e5c28e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel