Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28e3
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5F Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2024, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : [X] [K] [R] [U] (MINEUR) né le 01 juillet 2009 à [Localité 2], de nationalité égyptienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [3] Informé le 4 août 2024 à 18h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Représenté par M. [N], administrateur ad'hoc Informé le 4 août 2024 à 18h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Paris Informée le 4 août 2024 à 18h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 4 août 2024 à 18h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de [X] [K] [R] [U] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 02 août 2024, à 15h39, par [X] [K] [R] [U] (mineur) ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' En l'espèce, au soutien de l'appel, il est exposé que la procédure de maintien en zone d'attente à l'aéroport de [3] de M. [X] [U] serait irregulière alors que la personne qui en est civilement responsable a reçu notification des décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente en langue française, dont il ne comprend que les notions élémentaires; que M. [X] [U] présente des garanties de repésentation alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'un hébergement au domicile de son père à [Localité 1], d'une prise en charge par son père et d'une assurance médicale. Il apparaît que le premier juge a déjà répondu à ces moyens, qui sont dénués de toute pertinence dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. [X] [U] a bénéficié de l'assistance constante d'un interprète notamment lors de la notification des décisions susvisées tandis que M. [K] [U], titulaire d'un titre de séjour en France depuis 2016, est signataire d'un contrat de travail rédigé en langue française en date du 1er mai 2023 sur lequel il a apposé de sa main la mention 'lu et approuvé' et exerce en France un emploi de responsable des achats, en sorte que sa prétendue connaissance insuffisante de langue française ne peut être retenue. Les moyens tirés des garanties de représentation de M. [X] [U], de sa volonté de retour en Egypte ainsi que de son intérêt supérieur et de sa dignité ne sont pas davnatge susceptibles d'être retenus alors qu'en réalité l'appel vise à contester le bien-fondé de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire et qu'il ne développe aucun argument pertinent de nature à infirmer la décision du premier premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel