Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28e7
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03512 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5H Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [I] [C] né le 14 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 4 août 2024 à 18h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 4 août 2024 à 18h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [I] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2024, à 14h17, par M. [R] [I] [C] ; - Vu les observations et pièces versées par M. [R] [I] [C] le 4 août 2024 à 18h55 et 18h57 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'appel est irrecevable au sens des dispositions du code précité dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni d'aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. En l'espèce, en l'absence de toute irrégularité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention dont M. [C] fait l'objet, alors que celui-ci se borne à faire valoir au soutien de son appel qu'aucun rendez-vous avec les autorités consulaires n'avait été prévu depuis son placement en rétention et que celui-ci est prévu tardivement le 6 août prochain et alors que ce faisant il n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge, ni ne développe dès lors une motivation au sens du texte précité, étant encore rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de celles-ci, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rejette l'appel, sans débat. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h23 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel