Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28eb
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03514 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5J Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [L] né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 4 août 2024 à 18h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 4 août 2024 à 18h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [L] enregistrée sous le numéro RG 24/1547 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/1548, déclarant le recours de M. [T] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01er août 2024 à 13h30 ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2024, à 17h33, par M. [T] [L] ; - Vu les observations de M. [T] [L] reçues le 4 août 2024 à 19h28 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' En l'espèce, M. [T] [L] conteste la décision de placement au centre de rétention dont il a fait l'objet aux motifs qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il explique qu'en effet l'arrêté querellé ne motive pas sa décision au vu du fait qu'il est en situation régulière en Italie où il dispose d'une adresse stable et où il participe à l'entretien de sa famille, alors qu'il dispose d'un permis de séjour dans ce pays. Il soutient que l'ordonnance entreprise devrait être infirmée alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen d'exception d'illégalité de l'arrêté qu'il a soulevé en première instance. Mais, la lecture de la décision attaquée démontre qu'au contraire le juge des libertés et de la détention a bien répondu aux moyens soulevés par M. [T] [L], après avoir relevé que celui-ci contestait l'arrêté préfectoral au double motif d'une insuffisance de motivations et d'un caractère disproportionné après avoir renoncé à soutenir que l'auteur de l'acte était incompétent. Et c'est à bon droit, que le juge des libertés et de la détention a rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Dans ces conditions, c'est vainement que M. [T] [L] reproche au préfet et au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il jouissait d'une situation régulière et stable en Italie, cette circonstance étant indifférente et ne remettant pas en cause les constatations autres opérées quant à sa situation. Or, selon l'ordonnance entreprise et dont la teneur n'est pas sérieusement contestée à cet égard, il résulte que le 26 juillet 2024, M. [T] [L] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur conjointe en état d'ivresse; qu'il est démuni de pièce d'identité et de voyage et que s'il déclare être en concubinage et père d'un enfant, il ne justifie pas contribuer à son entretien ; qu'il n'a pas de domicile personnel et certain, le domicile déclaré étant celui de sa conjointe, victime des violences conjugales; qu'enfin il ne dispose par de ressources légales et régulières. Et, fort de ces constats, non combattus utilement devant-lui, le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre que l'arrêté attaqué devait être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont le préfet disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. Enfin, il sera observé que M. [T] [L] n'expose pas davantage d'argument pertinent de contestation de la motivation adoptée par le premier juge alors que celui-ci a retenu de façon pertinente qu'il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation et ne justifiait pas être en possession d'un titre de voyage valide, peu important à ce titre la circonstance qu'il aurait remis à l'administration un titre de séjour italien en cours de validité ainsi qu'une carte italienne. Par voie de conséquence, un tel appel apparaît irrecevable comme dénué de motivation au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les moyens soulevés se révèlent manifestement inopérants. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h25 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel