Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28ed
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5K Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [S] né le 13 décembre 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [4] Informé le 4 août 2024 à 18h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 4 août 2024 à 18h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 02 août 2024 soit jusqu'au 28 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2024, à 20h23, par M. [T] [S] ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Et, aux termes de l'article L. 743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'. En l'espèce, M. [S] expose qu'il a formé appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, alors que celui-ci a rejeté les deux moyens de nullité qu'il avait soulevés, d'une part, quant au défaut de motifs et de circonstances de son interpellation, d'autre part, quant à l'absence de procès-verbal de notification des droits afférents à la retenue. Selon l'ordonnance entreprise et dont la teneur n'est pas contestée à cet égard, il résulte des éléments de la procédure qu'un procès-verbal a été dressé par l'officier de police judiciaire en date du '27 juillet 2024 à 16h24' aux termes duquel il est précisé que M. [S] a été interpelé le même jour à 15 h 30 , à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'aricle 78-2 du code de procédure pénale au niveau de [Adresse 2] [Localité 1] dans le cadre de leur mission de contrôle et de sécurisation secteur [Adresse 5] [Localité 1]' alors que la fiche de mise à disposition de l'intéressé relate qu'il a été interpellé le 28 juillet 2024 à 15 h 20 et que l'avis de placement en retenue mentionne son interpellation le 28 juillet 2024 à 15 h 20. Alors que le le juge des libertés et de la détention a constaté l'existence d'une erreur matérielle entâchant le procès-verbal quant à date de l'interpellation, qui a bien eu lieu le 28 juillet 2024, M. [S] n'apporte aucun élément contraire sur ce point, ni ne démontre que la mesure prise aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits. Quant à l'absence de procès-verbal de notification des droits, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention le procès verbal récapitulatif de retenue d'étranger indique que [S] a été informé de la retenue dont il a fait l'objet le 28 juillet 2024 à 17h50 et qu'on lui a notifié les droits en présence d'un interprète en langue arabe et qu'il a souhaité avoir recours à un interprète et prévenir un de ses parents, qu'il a téléphoné lui-même à ses proches, en sorte que le moyen manque en fait. En l'absence de toute irrégularité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union de la rétention dont M. [S] fait l'objet, dès lors que les deux moyens articulés au soutien de son appel par M.[S] ont déjà été examinés par le le juge des libertés et de la détention qui y a apporté une réponse dont la pertinence n'est pas remise en cause puisqu'il n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge, ni ne développe une motivation au sens du texte précité, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rejette l'appel, sans débat. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel