Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28ef
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03516 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5L Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [C] né le 30 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 4 août 2024 à 18h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 4 août 2024 à 18h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [F] [C], ordonnant le maintien en rétention de M. [F] [C] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Evry le 15 juillet 2024 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2024, à 14h14, par M. [F] [C]; SUR QUOI, M. [F] [C] fait valoir que le juge des libertés et de la détention est incompétent pour statuer sur le risque d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme en cas de renvoi et qu'il peut seulement apprécier des diligences entreprises par l'administration. Il considère que sa mesure d'éloignement étant suspendue depuis le 12 juillet 2024, aucune information quant à sa reprise ou à son exécution ne lui ayant été communiquée par la préfecture, sa privation de liberté revêt un caractère arbitraire. Il soutient à hauteur d'appel les mêmes moyens que ceux auxquels le juge des libertés et de la détention a répondu. Le juge des libertés et de la détention n'a effectivement pas compétence pour examiner le bien-fondé de la mesure d'éloignement ni à contrôler l'autorité préfectorale à qui le juge administratif a enjoint de réexaminer sa situation. Et, il apparaît que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [F] [C], sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel