Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc918dca0cf81e5c28f1
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024 (n°443, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/2302 COMPOSITION Mme DELACOURT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anais DECEBAL, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT [M] [Y] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] Informé le 04 août 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Yvan Martin, avocat commis d'office au barreau de l'Essonnes, informé le 4 août 2024 à 15h47 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h05. INTIMÉ Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] [Adresse 2] [Localité 1] Informé le 04 août 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique . LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Lifchitz , avocat général, Informé le 04 août 2024 à 15h46, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 17h36 ; FAITS ET PROCÉDURE, Le 8 juillet 2024, M. [M] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3]. Le 1er août 2024 à 10 heures, il a été placé en mesure d'isolement. Le 3 août 2024 à 19h22, sur requête du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, la poursuite de la mesure d'isolement de M. [M] [Y] a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Le 4 août 2024 à 13h20, la déclaration d'appel de cette ordonnance a été réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Paris et elle été enregistrée à 15h00. Le 4 août 2024 à 16h 05, le greffe de la cour d'appel de Paris a reçu les conclusions de l'appelant. Le 4 août 2024 à 17h36, le ministère public a fait valoir ses observations écrites sur l'appel de M. [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dans sa version en vigueur: 'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. ' En l'espèce, à l'appui de son appel, le requérant fait valoir des moyens procéduraux et de fond. Sur la régularité de la procédure Le requérant fait valoir que la procédure de prolongation est irrégulière. Il n'est pas contesté que le requérant est hospitalisé sous contrainte depuis le 8 juillet 2024. Le requérant n'établit pas en quoi le fait que cette décision initiale ne soit pas présente dans le cadre de la présente procédure de contestation de prorogation d'isolement lui créée un grief. Il est produit les certificats médicaux des 12ème, 24ème, 36ème, 48ème heures lesquels émanent bien de l'unité de psychiatrie et de liaison intersectorielle (UPLI) du centre hospitalier [3]. Le requérant n'établit pas en quoi l'absence de tampon du premier certificat le rend irrégulier dès lors qu'il comprend les références de l'établissement, de l'unité de soins et l'identification du médecin. Il n'établit pas non plus que les heures mentionnées ne correspondent pas aux heures exactes et ont pour effet de rendre de facto la procédure suspecte. S'il n'est pas fait mention sur le premier certificat de sa notification au patient, ceux des 2 et 3 août mentionnent bien cette notification. Le formulaire d'information du patient du 3 août 2024 précise que M. [Y] n'est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite de la procédure de la mesure alors même que deux personnes nommément désignées ont tenté de le faire. S'agissant de la requête aux fins de renouvellement de la mesure, si son format est préétabli, elle est motivée dans son point 6 par la désorganisation de la pensée et du comportement du patient, l'absence de conscience du trouble, le risque d'hétéro-agressivité et de fugue. La requête est donc motivée. Aucune irrégularité de procédure ne peut être retenue et la requête aux fins de renouvellement de la mesure sollicitée par le directeur d'établissement auprès du juge des libertés et de la détention est recevable. Sur le fond Le requérant fait valoir que la procédure d'isolement n'est ni nécessaire, ni proportionnée car il n'est pas caractérisé de risque grave de dommage immédiat et imminent. Cependant, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, les certificats médicaux et la motivation de la requête aux fins de renouvellement établissent qu'à la 36ème heure et à la 48ème heures d'isolement, M. [Y] présentait toujours un risque d'hétéro-agressivité. Cette hétéro-agressivité s'était manifestée préalablement à l'égard des soignants. Ce risque associé à celui d'une fugue à défaut d'isolement, doit être apprécié au regard de l'état du patient qui tient un discours désorganisé et présente une instabilité sur le plan psychomoteur, n'ayant pas conscience de son trouble. Cette situation dans son ensemble caractérise le risque grave de dommage immédiat et imminent exigé par l'article L. 3222-5-1du code de la santé publique précité. La requête du directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement est donc recevable et bien fondée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire d'Evry du 3 août 2024 est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, sans audience, par procédure écrite, par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance déférée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 05 AOUT 2024 à 13h15. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 AOUT 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc918dca0cf81e5c28f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel