Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc928dca0cf81e5c28f5
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02785 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXI2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 3 juillet 2024 à l'égard de Monsieur [Y] [H] né le 02 Septembre 1990 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 août 2024 à 11h32 jusqu'au 1er septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 août 2024 à 19h40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [H]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [Y] [H] et de son Conseil et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [H] a été écroué du 7 mai 2024 au 3 juillet 2024. Il a été placé en rétention le 3 juillet 2024 suite à sa levée d'écrou. Le Juge des Libertés et de la Détention, par ordonannce du 2 août 2024, a fait droit à la demande de prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours formée par le Préfet de Seine Maritime. Monsieur [H] a fait appel de cette décision le 2 août 2024, soulevant l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production du registre actualisé de rétention, l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance par les autorités gambiennes. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience le conseil de Monsieur [H] a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Monsieur [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure: Par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté le moyen fondé sur l'absence de communication du registre actualisé de la rétention. Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention: L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Monsieur [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. La mesure d'éloignement ne peut donc être mise à exécution qu'après délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires compétentes. Monsieur [H] se déclarant de nationalité gambienne, le Préfet de la Seine Maritime a saisi le consulat de Gambie le 28 mai 2024, au cours de sa détention, puis l'a relancé les 12 juin, 24 juin 2024 et 3 juillet 2024. Monsieur [H] a été entendu par le consulat de Gambie le 1er août et l'administration est dans l'attente de la réponse du consulat. Le Préfet a donc effectué les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Monsieur [H] fait valoir que lors de sa précédente rétention administrative les autorités consulaires gambiennes ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il soit reconnu par les autorités gambiennes dans le cadre de cette nouvelle mesure de rétention. Il conclut à l'absence de toute perspective d'éloignement. Monsieur [H] a été précédemment placé en rétention le 6 février 2024. Il ressort de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 24 avril 2024 que les autorités gambiennes ont été dans l'impossibilité de l'identifier, en raison de son refus réitéré à 3 reprises et pour la dernière fois le 18 avril 2024, de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales. L'affirmation selon laquelle les autorités gambiennes n'auraient pas reconnu Monsieur [H] lors de sa précédente mesure de rétention et qu'il n'y aurait aucune perspective d'éloignement est donc fausse. Compte tenu de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant fait droit à la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 août 2024 à 11h32 jusqu'au 1er septembre 2024 à la même heure ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Août 2024 à 16h02 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc928dca0cf81e5c28f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel