Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc938dca0cf81e5c28ff
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/804 N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Août 2024 à 12h00 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 12H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] se disant [U] [V] [D] né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 août 2024 à 12 h 04 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 5 août 2024 à 10h00, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [K] se disant [U] [V] [D] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [W], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 6 juillet 2024 confirmée par ordonnance de la cour d'Appel de TOULOUSE en date du 9 juillet 2024 a été prolongée la rétention administrative en date du 4 juillet 2024 de [D] [U] [V], précédemment incarcéré ; Attendu qu'à la présente audience, à laquelle [D] [U] [V] a eu la parole en dernier, indiquant vouloir quitter le centre de rétention et partir en Espagne, son conseil fait valoir l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative et que l'éloignement de l'intéressé ne pouvant être opéré dans les délais de la rétention, il convient de le remettre en liberté ; Attendu que l'article L.741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu'il doit être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ; Attendu qu' il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, dès le 27 juin 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu ensuite que le 12 puis le 30 juillet 2024 ces mêmes autorités ont été relancées ; Attendu que cette chronologie montre que le préfet a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes à l'exécution effective et prompte de la mesure d'éloignement; Attendu qu'à ce stade aucun élément ne permet de retenir, compte tenu des diligences rappelées ci-dessus, et nonobstant le défaut de réponse des autorités algériennes, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de rétention administrative restant à courir ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] se disant [U] [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc938dca0cf81e5c28ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel