Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc938dca0cf81e5c2903
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/807 N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNAT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 05 août à 15h00 Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 12H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [Z] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 10 h 24 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 05 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [Z] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [Y], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W][G] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 28 mars 2023 notifié le même jour à 12h20 concernant M. X se disant [C] [Z] né le 13 novembre 2001 à [Localité 2] (Tunisie) alias [O] [N] né le 11 octobre 2002 à [Localité 1] (Algérie), Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour à 12h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2024 à 12h59 déclarant irrecevable la requête en contestation régulière de la procédure et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 5 août 2024 à 10h24, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soutenu l'irrégularité de la procédure au motif de l'irrégularité du contrôle routier ainsi que contestant la décision de placement en rétention le défaut d'examen réel et sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger. Sur ce dernier point, il avance l'impossibilité d'obtenir la procédure pour établir la contestation dans le délai légal. Il demande la remise en liberté de l'intéressé. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : le contrôle est régulier et il est acquis que M. [Z] circulait à contresens en toute hypothèse sur la voie publique. Je m'en remets à la motivation sur l'irrecevabilité de la contestation de placement en rétention. L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations: c'est la première fois que je suis au CRA. J'ai été juste contrôlé avec une trotinette, je n'ai rien fait de mal vraiment. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure : L'étranger a été placé en retenue sur le fondement des articles L.812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à la suite de son contrôle routier pour circulation en trotinette électrique à contresens de circulation sur le fondement des articles R.233-1 et 233-3 du code de la Route. De la sorte, l'absence de mention spécifique à l'article R.412-43-1 du code de la route, portant sur la circulation des engins de déplacements personnels et motorisés, est indifférente à la régularité de son placement en retenue, à supposer en toutes hypothèses un grief tiré de l'absence d'une telle mention. La demande de nullité sera rejetée. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Le premier juge, à bon droit, a considéré comme irrecevables les moyens tirés de la contestation par l'intéressé de la décision de placement en rétention faute d'écrit formalisant ladite contestation conformément à l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune force majeure particulière n'est établie interdisant le dépot du recours dans les délais légaux par voie écrite. Les moyens portant sur la contestation du placement en rétention de l'intéressé seront donc écartés, les moyens initiaux étant irrecevables sans au demeurant que cette irrecevabilité ne soit contestée de l'appelant qui se borne à soutenir de nouveaux moyens au fond de ce chef. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine diligente des autorités consulaires de Tunisie en date du 1er août 2024 aux fins de laissez-passer consulaire. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 août 2024 concernant M. [C] [Z] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [C] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc938dca0cf81e5c2903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel