Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc938dca0cf81e5c2905
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/806 N° RG 24/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNA3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Août 2024 à 15h00 Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 12H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [V] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 10 h 23 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 5 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [V] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D][L] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant expulsion en date du 8 juin 2021 notifié le 10 juin 2024 concernant M. [C] [V] né le 20 décembre 1997 à [Localité 4] (Tunisie), Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour à 9h30, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2024 à 12h58 déclarant irrecevable la requête en contestation régulière de la procédure et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 5 août 2024 à 9h47, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soutenu l'irrégularité de la procédure au motif de l'irrégularité du contrôle d'identité ainsi que contestant la décision de placement en rétention le défaut d'examen réel et sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger. Il ajoute sur ce dernier point ne pas avoir eu la procédure à temps pour faire sa requête en contestation. Il demande la remise en liberté de l'intéressé. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : le contrôle respecte les dispositions de l'article 78 alinéa 9 sur la durée maximale. Quant à la contestation, le premier juge a déclaré qu'elle était irrecevable. L'étranger a été entendu en ses observations : Je suis sorti de prison de [Localité 1] en 2023. Je suis allé au Cra de [Localité 3], j'ai été libéré car mon pays ne m'a pas reconnu. J'ai donc quitté la France, je suis allé en Belgique. Je voudrais aller en Italie j'ai ma petite soeur là-bas, je ne vis pas en France. Je n'ai commis aucune infraction et j'ai été contrôlé par hasard à la gare de [Localité 2]. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure : Conforme aux prescriptions de l'article 78-2 alinéa 9 en ce que le contrôle de l'étranger est intervenu à 9h35 dans le cadre un dispositif installé à compter de 9h en gare de [Localité 2] soit dans un délai bien inférieur à 12h, la nullité avancée sera rejetée. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Le premier juge, à bon droit, a considéré comme irrecevable comme hors délai la requête en contestation de l'étranger pour avoir été déposée le 4 août 2024 à 9h54 alors que le délai prescrit par l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposait un délai butoir s'achevant le 3 août 2024 à 9h30. Aucune force majeure particulière n'est établie interdisant le dépot du recours dans les délais légaux. Les moyens portant sur la contestation du placement en rétention de l'intéressé seront donc écartés, la requête en contestation initiale étant irrecevable sans au demeurant que cette irrecevabilité ne soit contestée de l'appelant qui se borne à soutenir de nouveaux moyens au fond de ce chef. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine diligente des autorités consulaires de Tunisie en date du 31 juillet 2024 aux fins de laissez-passer consulaire. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 août 2024 concernant M. [C] [V] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge desarticle L 741-3 du code de larticle L.741-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc938dca0cf81e5c2905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel