Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc948dca0cf81e5c290b
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05229 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWHT Du 03 AOUT 2024 ORDONNANCE LE TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Betty MOLINIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [M] [U] né le 25 février 1999 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] A comparu à l'audience par visioconférence Assisté de Maître Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d'office DEMANDEUR ET : Préfecture du Val d'Oise : 01.34.20.95.98 N'est pas présente à l'audience Représentée par Maître Diana CAPUANO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les articles L.742-l et suivants, L.743-4 et suivants, et R-743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2023 notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [K] [M] [U] le 1er décembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 13 mai 2024 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 19 mai 2024 à 17h25 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Août 2024 reçue et enregistrée le 01 Août 2024 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 02 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [M] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [M] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 02 aout 2024 à 11h54 ; Vu la notification de ces décisions, Le 02 aout 2024 à 13h19, M. [K] [M] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 02 août 2024 et qui lui a été notifiée le même jour à 11h54. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête de la préfecture à défaut des pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure, - La violation de ses droits fondamentaux, - La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA ; Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 03 aout 2024 à 14 heures devant la cour d'appel de Versailles. A l'audience, le conseil de M. [K] [M] [U] a soutenu qu'elle se rapportait aux moyens soulevés dans son acte d'appel. Le conseil de M. [K] [M] [U] a soutenu à l'audience que M. [U] n'a pas été condamné depuis 5 ans, qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans, qu'il a des attaches en France et vit chez ses parents. Elle indique que toutes ses demandes de régularisation aux fins d'obtention d'un passeport Congolais, n'ont pas abouties. Elle indique que les diligences de la Préfecture du Val d'Oise, pour une prolongation de rétention exceptionnelle à bref délai, ne sont pas remplies. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé était connu pour 14 signalements au fichier depuis 2017 et que la menace de trouble à l'ordre public était bien réelle. Il indique que la procédure de prolongation à bref délai a été respectée et que des auditions de l'intéressé ont été prévues dès le mois de juin 2024 auxquelles M. [U] a refusé de se rendre, puis ont dû être reprogrammées le 23 juillet 2024, et à nouveau le 30 juillet 2024 où il a seulement pu être entendu. Il soutient que rien ne permet d'affirmer qu'un laisser-passer ne pourra pas être délivré à bref délai et ne sera pas obtenu, des réponses très rapides des autorités Congolaises étant généralement obtenues. M. [U] a qui la parole a été donnée en dernier a indiqué que la garde à vue à l'origine de la procédure de rétention administrative dont il fait l'objet était pour une affaire de stupéfiants pour son usage personnel, et qu'il n'a pas été poursuivi à l'issue de cette garde à vue. Il indique qu'il est en France depuis 2013 et vit chez ses parents. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de troisième ou quatrième prolongation L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la troisième prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la quatrième prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Sur la troisième ou quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces de la procédure que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [K] [M] [U] est motivée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'un laisser passer consulaire doit lui être délivré prochainement ; Il n'est cependant pas possible de s'assurer du retour à bref délai de ce document par les autorités consulaires congolaises. Dès lors, la décision d'éloignement ne peut en l'état être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il est relevé par ailleurs que M. [K] [M] [U] ne justifie en outre d'aucune garantie de représentation sur le territoire national se bornant à affirmer qu'il vivrait chez ses parents sans produire de documents de nature à en justifier à l'audience et présente une menace pour l'ordre public, ayant déjà été signalé à de multiples reprises, pour des infractions contre les biens, trafic de stupéfiants et agression sexuelle notamment ; Enfin aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les droits fondamentaux de M. [K] [M] [U] auraient été bafoués, ni que l'article L. 742-5 du CESEDA aurait été méconnu. Il convient donc d'envisager la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] [U] ; En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Prononcé publiquement, Déclare le recours recevable en la forme, Au fond, Déclare irrecevables les moyens tenant à de prétendues irrégularités antérieures à l'audience relative à la troisième prolongation de la rétention, Confirme l'ordonnance entreprise. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Yves PINOY, Conseiller et Betty MOLINIER, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Betty MOLINIER Jean-Yves PINOY Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. Par mail à : Monsieur [U], retenu, par l'intermédiaire du centre de rétention administrative L'avocat de Monsieur [U], La préfecture L'avocat de la préfecture POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDAarticle L.744-2 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 742-5 du CESEDA aurait été méconnu.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre civile 1-7
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- 3 août 2024
- Matière
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66b1bc948dca0cf81e5c290b
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