Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b26434d90d454e62eccb59
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 85 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8] N° RG 24/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ3F Minute : 24/00106 Madame [U] [W] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172 C/ Madame [U] [B] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Madame [U] [W] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [U] [B] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 02 Juillet 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2024, Madame [U] [W] a fait citer en référé Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins suivantes : A titre liminaire, admettre Madame [U] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;A titre principal, ordonner la réintégration de Madame [U] [W] dans son logement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise des nouvelles clés du logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;enjoindre à Madame [U] [B] de restituer à Madame [U] [W] l’ensemble de ses meubles et effets personnels, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;A titre subsidiaire,Enjoindre à Madame [U] [B] de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent et adapté à ses besoins et capacités sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Enjoindre à Madame [U] [B] de prendre en charge les frais de stockage des meubles et effets personnels de la demanderesse dans l’attente d’un relogement ;En tout état de cause,Condamner Madame [U] [B] à verser à Madame [U] [W], à titre provisionnel, les sommes suivantes :500 € au titre du préjudice de jouissance ;10.000 € au titre du préjudice moral ;10.000 € au titre du préjudice matériel dans l’hypothèse où le logement aurait été vidé des meubles et effets personnels de Madame [U] [W] ;Condamner Madame [U] [B] à verser à Maître Anne CAILLET la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [U] [B] à payer à Madame [U] [W] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de constat de commissaire de justice ;Condamner Madame [U] [B] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] expose, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 6 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [U] [B] lui a donné à bail un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer de 850 €, charges comprises ; qu’elle occupe cet appartement avec son fils de 13 mois ; que le 18 juin 2024, Madame [U] [B] a changé la serrure de l’appartement et entreposé une partie de ses meubles et effets personnels dans la rue et que depuis, elle et son enfant sont dépourvus de logement. Elle ajoute avoir déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] et avoir adressé une lettre de mise en demeure à sa bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil. Elle souligne que la privation de son logement met à mal ses démarches pour obtenir un titre de séjour puisqu’elle n’a plus accès à ses documents administratifs et ajoute être fragilisée par un contexte de violences conjugales. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024. A l’audience, Madame [U] [W] -assistée de Maître Anne CAILLET- sollicite le bénéfice de son assignation. Citée suivant acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [B] comparaît en personne. Si elle reconnaît avoir changé la serrure de l’appartement donné à bail à la demanderesse, elle déclare qu’elle a agi ainsi car elle était confrontée à des difficultés financières en raison du défaut de paiement des loyers dus par la demanderesse depuis plusieurs mois. En conséquence, elle sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse, à l’exception de celle relative à la restitution des meubles et effets personnels de cette dernière. A ce sujet, elle affirme que les meubles et effets personnels de Madame [U] [W] sont demeurés dans les lieux et qu’elle n’en a déplacé aucun, à l’exception de ceux remis en mains propres à Madame [U] [W] à sa demande. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIVATION Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à Madame [U] [W] par décision du 26 juin 2024, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire devient sans objet. Sur la demande de réintégration sous astreinte Selon l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 21 juin 2024, du procès-verbal de dépôt de plainte du 18 juin 2024, du complément de plainte du 21 juin 2024 et des débats à l’audience que le 18 juin 2024, Madame [U] [B] a, de sa propre initiative et sans y avoir été autorisée au préalable en justice, procédé au changement des serrures du logement donné à bail à Madame [U] [W]. Madame [U] [B] a ainsi indubitablement commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il importe peu au demeurant que Madame [U] [W] n’ait pas payé une partie des loyers dont elle est redevable, dès lors que nul ne peut se faire justice à soi-même et qu’il appartenait à la défenderesse, le cas échéant, d’introduire toute action de nature à lui permettre de reprendre son bien en toute légalité et selon les voies de droit. Il résulte de ce qui précède que Madame [U] [W] est ainsi fondée à voir cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit en sollicitant sa réintégration dans les lieux (qui devra comprendre la remise des clés du logement). Afin d’assurer sa pleine effectivité, il y a lieu d’assortir l’injonction relative à la réintégration dans les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard, courant sur une période de 90 jours, passé le délai de 2 jours à compter de la notification de la présente décision. A défaut pour la demanderesse de s’expliquer sur l’utilité d’une telle mesure dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction du bénéfice du concours de la force publique ou de l’intervention d’un serrurier, étant rappelé que le concours de la force publique est accordé selon les conditions et modalités prévues aux articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de restitution des meubles et effets personnels sous astreinte Il ressort du procès-verbal de constat du 21 juin 2024, du procès-verbal de dépôt de plainte du 18 juin 2024 et des débats à l’audience que des meubles et effets personnels de Madame [U] [W] ont été entreposés dans les parties communes de la cave de l’immeuble et dans la rue. Si Madame [U] [B] conteste avoir déplacé les meubles et effets personnels de la demanderesse, elle ne s’oppose pas à leur restitution. Dans ces conditions, il sera enjoint à Madame [U] [B] de restituer à Madame [U] [W] l’ensemble de ses meubles et effets personnels. Afin d’assurer sa pleine effectivité, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard, courant sur une période de 90 jours, passé le délai de 2 jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les demandes de provisions L’éviction illicite de son logement ne peut qu’avoir causé à la demanderesse stress et anxiété, d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’elle a à sa charge un enfant de 13 mois. Si son préjudice moral ne peut être précisément quantifié en référé, Madame [U] [W] est fondée à solliciter que lui soit allouée à ce titre une provision qu’il convient de fixer à la somme de 3.000 €. Il est en outre constant que la demanderesse a été privée de la jouissance de son logement à la suite du changement de serrure effectué le 18 juin 2024. Madame [U] [W] est ainsi fondée à solliciter une provision qu’il convient de fixer à 400 € à ce titre. S’agissant de la demande de provision formée au titre de la perte d’une partie des meubles et effets personnels, s’il ressort du procès-verbal de constat du 21 juin 2024, du procès-verbal de dépôt de plainte du 18 juin 2024 et des débats à l’audience que des meubles et effets personnels de Madame [U] [W] ont été entreposés dans les parties communes de la cave de l’immeuble et dans la rue, la perte d’une partie de ces meubles et effets personnels n’est, en l’état, pas établie avec l’évidence requise en matière de référé. Dans ces conditions, Madame [U] [W] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre. Sur les mesures de fin de décision Madame [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 € lui sera allouée à ce titre. Madame [U] [B] sera également condamnée, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Maître Anne CAILLET la somme de 800 €. En application de l’article 489 du code de procédure civile, il y a lieu, vu l’urgence, d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire au seul vu de la minute, et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la réintégration de Madame [U] [W] dans les lieux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], matérialisée par la remise des nouvelles clés du logement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir 2 jours après la notification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours ; ORDONNONS la restitution à Madame [U] [W] par Madame [U] [B] de ses meubles et effets personnels, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir 2 jours après la notification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur le préjudice moral ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 400 € au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à Madame [U] [W] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à Maître Anne CAILLET la somme de 800 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [U] [B] aux dépens ; ORDONNONS l’exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance. Ainsi jugé à Saint-Ouen Le 4 juillet 2024 LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 489 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b26434d90d454e62eccb59
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