Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b2678ed90d454e62ed9324
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 22/02065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSI / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [U] [G], [N] [X] épouse [R] C / [B], [L] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [G], [N] [X] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (69) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Emilie GUILLON, avocat au barreau de l’Ardèche (plaidant) et Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’AIN (postulant) DEFENDEUR : Monsieur [B], [L] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (38) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630 Expédition et exécutoire le : à : Me Emilie GUILLON, barreau de l’ARDECHE Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [X], le 08 mars 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2022, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [U] [G] [N] [X], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (69) et de Monsieur [B] [L] [R], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (38) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (07), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de fixation des effets du divorce au 21 septembre 2021 ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 08 mars 2022; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [U] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ; ATTRIBUE à Monsieur [B] [R] par préférence le logement ayant constitué la résidence de la famille ; DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à supprimer la solidarité contractuelle liée au prêt relatif à l'achat du logement ayant constitué la résidence de la famille ; CONSTATE que Madame [U] [X] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [D] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (69) et [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (69) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : par semaine, les semaines paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes,pour le jour de Noël : le jour du 25 décembre 10h30 au lendemain 26 décembre à10h 30 avec le parent qui n'a la résidence des enfants pendant la semaine de Noël.un maintien de l'alternance pendant les petites vacances l'été par quarts, avec changement le samedi midi, et l’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père, et inversement pour la mèreLes enfants passeront la fête des pères et des mères avec le parent concerné DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ; ORDONNE une prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires par Monsieur [B] [R], au besoin l'y condamne ; ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [X] et par Monsieur [B] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (de voyages scolaires, de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b2678ed90d454e62ed9324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA