Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b26790d90d454e62ed9378
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024 N° RG 21/06948 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCM7/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [M] [K] C/ [U] [B] épouse [K] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164 DEFENDEUR : Madame [U] [B] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1952 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/032110 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164 - Me Aurélie SAUVAYRE, vestiaire : 1952 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 3 septembre 2021 par Monsieur [M] [K], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [M] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (69) et de Madame [U] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er juin 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [U] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 000 euros ; DIT qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée commenceront à courir les intérêts moratoires au taux légal, ces intérêts seront majorés de cinq points par rapport au taux d'intérêt légal si Monsieur [M] [K] ne s'est pas exécuté 2 mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée ; CONSTATE que Monsieur [M] [K] et Madame [U] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires, pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires, avec partage par quinzaine lors des vacances d’été, A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b26790d90d454e62ed9378
Données disponibles
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- Résumé officiel
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