Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b26791d90d454e62ed938c
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 450 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 23/00418 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRPU / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [D] [G] épouse [Z] C / [U] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [D] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (ALGERIE) domiciliée : chez Chez Mme [O] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 DEFENDEUR : Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006198 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Expédition et exécutoire le : à : Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35 Me Patrick LEVY, vestiaire : 713 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 mai 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée le 04 février 2022, par Madame [D] [G], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (ALGERIE) et de Monsieur [U] [Z] , né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1973 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 septembre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à Monsieur [U] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4500€ (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 30 mensualités égales de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS), la dernière étant majorée du solde, outre indexation ; FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu’elles sont payables d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; ORDONNE que les sommes versées au titre de prestation compensatoire, soient indexées, à l’initiative de Madame [D] [G], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [G] au paiement des dépens, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b26791d90d454e62ed938c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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