Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b26796d90d454e62ed9423
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024 N° RG 23/01190 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUNH/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [X] [P] C/ [V] [K] épouse [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248 DEFENDEUR : Madame [V] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] Chez Monsieur [D] Madame [K] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114 Exécutoire et expédition le : à : - Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248 - Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 août 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 mars 2020, par Monsieur [X] [P], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (75) et de Madame [V] [M] [Z] [K], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 6 mars 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [X] [P] et Madame [V] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur [S] et [N] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, chaque semaine, les mardis et jeudis, de la sortie des classes jusqu’à 19h00. durant les vacances scolaires : vacances scolaires ne correspondant pas aux fêtes juives : années paires : 1ère moitié à compter de la sortie des classes et jusqu’au dimanche suivant 10 heures afin de permettre à Monsieur [P] de respecter l’interdiction de conduite d’un véhicule durant Shabbat,années impaires : 2ème moitié, à compter du dimanche 10 heures et jusqu’à la veille de la rentrée des classes 19 heures, vacances scolaires correspondant aux fêtes juives : années paires : durant les fêtes de Kippour et Pessah à compter de la sortie des classes et jusqu’au lendemain de la fin de la période de fêtes 11 heures (les enfants passant les fêtes de Souccot et Rosh Hashana avec leur mère),années impaires : durant les fêtes de Souccot et Rosh Hashana à compter de la sortie des classes et jusqu’au lendemain de la fin de la période de fêtes 11 heures (les enfants passant les fêtes de Kippour et Pessah avec leur mère),à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie des classes et de les reconduire chez leur mère le lendemain de la fin de la période de fête à 11 heures, vacances d’été : années paires : 1ère moitié avec Monsieur [P], à charge pour le père de récupérer [N] et [S] à la sortie des classes,années impaires : 2ème moitié avec Monsieur [P], à charge pour le père de ramener les enfants au domicile de leur mère à 19 heures la veille de la rentrée des classes,étant précisé que le changement de bras interviendra le dimanche à 11 heures ; DIT que, s’agissant du droit de visite et d’hébergement, s’exerçant hors vacances scolaires : dans l’hypothèse où les enfants n’auraient pas classe au début de la période d’accueil, Monsieur [P], ou une personne de confiance, les récupérera au domicile de leur mère à l’heure habituelle de sortie des classes et au plus tard à 16 heures 30,en cas de jour férié précédant la fin de semaine (jeudi férié), Monsieur [P], ou une personne de confiance, les récupérera à la sortie des classes le mercredi précédent,en cas de jour férié suivant la fin de semaine (lundi férié), Monsieur [P], ou une personne de confiance, les reconduira au domicile de leur mère à 19 heures ; DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants au domicile de l'autre s’ils s’y trouvent et de les y reconduire s’ils doivent s’y trouver ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; FIXE selon les modalités suivantes la participation financière à l'éducation et à l'entretien des enfants de Madame [V] [K] ; en cas de scolarisation en établissement privé : prise en charge des entiers frais de scolarité sous réserve que l’inscription résulte d’un commun accord entre les parents,à défaut d’inscription dans un établissement scolaire privé : 75,00 € par mois et par enfant non scolarisé, CONDAMNE Monsieur [X] [P] au paiement de ladite pension ; DIT qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.[013].fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b26796d90d454e62ed9423
Données disponibles
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