Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b26797d90d454e62ed9435
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 23/03441 - N° Portalis DB2H-W-B7E-X6A6 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [T] [Z] [P] épouse [O] C / [W] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [T] [Z] [P] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (URSS) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855 bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/004739 en date du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ARMÉNIE) [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2034 bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/016242 en date du 26/08/20 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Expédition et exécutoire le : à : Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855 Me Denitza GUEORGUIEVA, vestiaire : 2034 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 décembre 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [T] [P] le 16 août 2021, Vu l'acte sous signature privée signé le 23 novembre 2020, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T] [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (URSS) et de Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ARMENIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE D Monsieur [W] [O] de sa demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 29 décembre 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ORDONNE que l'exercice de l'autorité parentale s'agissant des enfants [S] [X] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15] (69), [S] [U] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (69) et [O] [Y] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (69) soit confié exclusivement à Madame [T] [P], la mère ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [P], la mère ; RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [W] [O], le père ; CONSTATE que Monsieur [W] [O] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en raison de l'insuffisance de ses ressources, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b26797d90d454e62ed9435
Données disponibles
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