Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b26798d90d454e62ed9444
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 21/07414 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJXE / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [G] [O] épouse [P] C / [U] [J] [V] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [G] [O] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968 DEFENDEUR : Monsieur [U] [J] [V] [P] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :1 Exécutoire et expédition le : à : Madame [O] en LRAR Monsieur [P] en LRAR Exécutoire le : à : Me Célia DUMAS, vestiaire : 1 Me Sylvie SORLIN, vestiaire : 968 Exécutoire à la [9] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 par Madame [G] [O], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (69) et de Monsieur [U] [J] [V] [P], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (42) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 février 2021; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à Madame [G] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS); CONSTATE que Madame [G] [O] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] [H] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (69); RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant / des enfants ; FIXE la résidence de l'enfant [P] [H] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (69) en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,avec changement le vendredi soir 20H30,un maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires de la [Localité 15], Hiver et Pâques, un partage par moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,un partage par quart des vacances d'été : première quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et deuxième quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère le parent qui débute sa période de résidence effectue le trajet, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [H] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (69) ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [H] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [O] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Madame [G] [O] et par Monsieur [U] [P] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b26798d90d454e62ed9444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA