Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b26799d90d454e62ed9488
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 23/03440 - N° Portalis DB2H-W-B7G-X6A2 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [X] [O] épouse [U] C / [F] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [X] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 DEFENDEUR : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) domicilié : chez Monsieur [U] [J] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852 Exécutoire et expédition le : à : Madame [O] en LRAR Monsieur [U] en LRAR Exécutoire le : à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 10] - AVOCAT, vestiaire : 1053 Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852 Exécutoire à la [9] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation de Madame [X] [O] en date du 20 janvier 2022, Vu l'acte sous signature privée signé le 08 mars 2022 et 21 septembre 2022, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de : Madame [X] [O] , née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (69) et de Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) , Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets de la séparation de corps à la date du 1er janvier 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux conservera l'usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ; DIT que Madame [X] [O] et Monsieur [F] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] [G] et [U] [T] ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [O] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : *Pendant la période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures ; *Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine les vacances d'été, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ; *Le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père. A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [U] , toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [B], [U] [G] et [U] [T] ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [B], [U] [G] et [U] [T], est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur , *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b26799d90d454e62ed9488
Données disponibles
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- Résumé officiel
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