Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b2679fd90d454e62ed9545
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024 N° RG 23/00643 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRTL/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [W] [B] épouse [J] C/ [Z] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [W] [B] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] domiciliée : chez Association [15] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016634 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000 copies exécutoires délivrées le : à : - Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000 - Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le à : - Madame [W] [B] épouse [J] - [Z] [J] copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [W] [B], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (69) et de Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 janvier 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [Z] [J] et Madame [W] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [P] [J] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : - chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires, - chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires, pendant les petites vacances scolaires février, printemps, [Localité 14] : maintien de l'alternance, pendant les vacances scolaires de fin d'année : la première moitié des vacances chez Monsieur [Z] [J] et la deuxième moitié chez Madame [W] [B], sans alternance, pendant les vacances scolaires d'été : - les années paires : les 1er et 3ème quart chez la mère, les 2ème et 4ème quart chez le père, - les années impaires : les 1er et 3ème quart chez le père, les 2ème et 4ème quart chez la mère, DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [J] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [P] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [B] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Z] [J] des frais de mutuelle et de santé non remboursés pour l’enfant, et au besoin l'y condamne ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Z] [J] et Madame [W] [B], à hauteur de la moitié chacun, des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b2679fd90d454e62ed9545
Données disponibles
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