Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b267cad90d454e62ed972b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 16/05867 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QLP4 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [J] [R] [L] [H] épouse [U] C / [Z] [W] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [J] [R] [L] [H] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 979 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/027537 du 30/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [W] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332 Expédition et exécutoire le : à :Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA [10], vestiaire : 332 Me Joëlle FOREST-CHALVIN, vestiaire : 979 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 03 janvier 2017, Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 juin 2019, par Madame [J] [H], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [J], [R], [L] [H], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (59) et de Monsieur [Z] [W] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (87), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (59); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mars 2015 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [J] [H] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ; FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [U], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [E] né le [Date naissance 1] 2004 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [H] et par Monsieur [Z] [U] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant [U] [E] né le [Date naissance 1] 2004 (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge, code et permis de conduire), au besoin les y condamne ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] versée par Monsieur [Z] [U] à compter du mois de juin 2023 ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b267cad90d454e62ed972b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA